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06/06/1990 | FRANCE | N°88-20458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-20458


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 767 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raymond Y... est décédé le 22 janvier 1981 laissant pour lui succéder Mme Aimée Z..., sa veuve, et Mme Marguerite Y... épouse A..., sa soeur ; que celle-ci a assigné Mme Y... en paiement de l'actif net de la succession, déduction faite de l'usufruit légal lui revenant ;

Attendu que pour fixer l'actif successoral mobilier net à la somme de 215 270,16 francs et à 83 632,45 francs la valeur de l'usufruit, l'arrêt énonce que l'expert X... a rete

nu une valeur d'usufruit de 3/10 sans qu'il soit possible cependant de vérifier ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 767 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raymond Y... est décédé le 22 janvier 1981 laissant pour lui succéder Mme Aimée Z..., sa veuve, et Mme Marguerite Y... épouse A..., sa soeur ; que celle-ci a assigné Mme Y... en paiement de l'actif net de la succession, déduction faite de l'usufruit légal lui revenant ;

Attendu que pour fixer l'actif successoral mobilier net à la somme de 215 270,16 francs et à 83 632,45 francs la valeur de l'usufruit, l'arrêt énonce que l'expert X... a retenu une valeur d'usufruit de 3/10 sans qu'il soit possible cependant de vérifier la pertinence de cette proportion en l'absence au dossier du barème utilisé, qu'en tout état de cause, celui proposé par Mme Y... est d'application courante et suffisamment précis pour être adéquat au cas d'espèce ; qu'eu égard à l'âge de l'intéressée au moment du décès, soit 53 ans, l'usufruit représente 777/1 000 de l'actif net, soit 167 264,91 francs ; que l'arrêt ajoute que compte tenu des règles de dévolution successorale Mme Y... a donc droit à un usufruit de 83 632,45 francs, la part de Mme A... étant par voie de conséquence fixée à 131 637,71 francs (215 270,16 francs - 83 632,45 francs ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence d'accord des parties sur le prix de cession de l'usufruit, il n'appartenait pas à la cour d'appel de convertir en capital le droit d'usufruit sur la moitié de la succession de Raymond Y... dont bénéficiait son conjoint survivant en présence d'une soeur de celui-ci, cette dernière ne pouvant que demander la conversion de l'usufruit en rente viagère, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20458
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit légal - Conversion - Conversion en capital - Impossibilité - Exception - Accord des parties sur le prix de cession de l'usufruit

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Succession - Conjoint survivant - Usufruit légal - Conversion - Conversion en capital - Impossibilité - Exception - Accord des parties sur le prix de cession de l'usufruit

USUFRUIT - Vente - Accord sur le prix - Usufruit du conjoint survivant - Condition exclusive de sa conversion en capital

En l'absence d'accord sur le prix de cession de l'usufruit, il n'appartient pas au juge de convertir en capital le droit d'usufruit dont bénéficie le conjoint survivant aux termes de l'article 767 du Code civil, ce dernier ne pouvant que demander sa conversion en rente viagère.


Références :

Code civil 767

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-20458, Bull. civ. 1990 I N° 146 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 146 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20458
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