Attendu que le 3 novembre 1982, sur assignation du 26 novembre 1981, a été prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 23 mai 1959 ; que des difficultés sont apparues lors des opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté ; que notamment, M. X... a soutenu que l'indemnité qui lui a été versée le 8 janvier 1982 au titre de son incapacité, reconnue le 28 décembre 1980, par application d'un contrat d'assurance souscrit pendant le mariage, présentait un caractère propre, tandis que Mme Y... a demandé à la communauté une " soulte " de 25 000 francs représentant le prix de la vente, intervenue en 1976, d'un terrain qui lui était propre ;.
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la communauté doit à Mme Y... récompense du prix du terrain vendu en 1976, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'a pas signé l'état liquidatif partiel dressé le 6 mai 1987 par le notaire liquidateur, de sorte qu'en affirmant que M. X... avait approuvé cet acte sans expliquer d'où résulterait cette approbation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il ait été fait emploi ou remploi, de sorte qu'en relevant, pour accorder à Mme Y... une récompense, que le prix de vente de son terrain aurait été consommé par la communauté, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la communauté a encaissé ce prix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433, alinéa 2, du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que la communauté n'avait pas encaissé le prix, Mme Y... l'ayant utilisé à l'achat d'un véhicule automobile et de bijoux ;
Mais attendu que devant les juges du second degré, M. X... n'a pas soutenu que la communauté n'avait pas encaissé le prix, mais seulement que Mme Y... en avait fait un emploi personnel ; qu'en retenant, par adoption des motifs des premiers juges qui se sont référés au rapport d'expertise duquel il résultait que la communauté avait reçu le prix du terrain qui était un bien propre de Mme Y..., et qu'il n'était pas établi que ces sommes avaient fait l'objet d'un remploi au profit de l'épouse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision indépendamment du motif justement critiqué par la première branche ; que le moyen, ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1404, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour juger que l'indemnité versée par l'assureur est un élément de l'actif commun et non un bien propre de M. X..., l'arrêt attaqué énonce d'abord que le " contrat d'assurance mixte décès-invalidité " souscrit par les époux, sur leurs deux têtes, désignait comme bénéficiaires, à l'échéance du contrat ou en cas d'invalidité, les assurés ; qu'il retient ensuite que la cause génératrice du paiement est le contrat et non l'état d'invalidité et qu'en conséquence, la somme versée appartient aux deux assurés qui en ont d'ailleurs donné quittance chacun pour moitié ;
Attendu cependant, que l'assurance souscrite comportait, accessoirement à un contrat d'assurance mixte, une assurance personnelle garantissant le risque d'invalidité de l'un ou l'autre des époux ; que l'indemnité due à raison de la réalisation du risque assuré, en l'espèce l'invalidité du mari, avait, réparant un dommage corporel, un caractère exclusivement personnel, qu'ainsi elle constituait un bien propre par nature de l'époux qui a subi le dommage ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité versée par la compagnie d'assurance UAP constitue un élément de l'actif commun et non un bien propre à M. X..., l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon