Sur le premier moyen et le troisième, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Louis X... est décédé le 11 février 1983 laissant comme seuls héritiers ses deux frères, Jean-Pierre et Robert X... ; que le 11 mars 1983, M. Jean-Pierre X... a déposé entre les mains d'un notaire un testament olographe daté du 22 mai 1982 par lequel Louis X... l'instituait son légataire universel ; qu'il a été envoyé en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 18 avril 1983 ; que M. Robert X... a alors assigné son frère Jean-Pierre en partage de la succession de Louis en demandant le prononcé de la nullité du testament dont il contestait l'écriture et la signature ; que, s'appuyant sur les conclusions de l'expert commis par un précédent jugement, lesquelles étaient ainsi rédigées : " nous concluons, compte tenu des réserves dues à l'absence de pièces de comparaison supplémentaires que nous avions demandées, qu'il est vraisemblable que la main qui a tracé la signature du testament est la même que celle qui en a rédigé le texte et que selon les plus grandes vraisemblances, cette main n'est pas celle de X... Louis ", le Tribunal a fait droit à sa demande ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 15 septembre 1988), infirmatif de ce chef, l'en a débouté en retenant que s'il y avait incertitude sur le point de savoir si le testament était de la main de Louis X... ou non, rien dans l'attitude de celui-ci ou dans ses aptitudes intellectuelles n'était de nature à rendre le testament suspect, qu'il appartenait à M. Robert X..., héritier non réservataire, de rapporter la preuve de ce que le testament n'avait pas été l'oeuvre de son frère et que le rapport d'expertise n'apportait pas la certitude requise pour que le testament puisse être annulé ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'il incombe au légataire universel qui s'en prévaut, quand bien même il aurait été envoyé en possession, de prouver la sincérité du testament olographe de sorte que l'arrêt a inversé la charge de la preuve ; et alors, selon le troisième moyen, d'une part, qu'après avoir constaté que, selon l'expert, il existait une incertitude sur le point de savoir si le testament était de la main de Louis X..., la cour d'appel devait nécessairement en déduire qu'en l'état de ces circonstances qui rendaient le testament suspect, la preuve de sa sincérité incombait à celui qui s'en prévalait et, d'autre part, qu'ayant omis de rechercher si l'incertitude existant sur l'auteur de l'écriture ne rendait pas le testament suspect, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, lorsque le légataire universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en possession prescrite par l'article 1008 du Code civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d'un testament olographe incombe à l'héritier non réservataire qui conteste le testament ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il appartenait à M. Robert X..., héritier non réservataire, de rapporter la preuve de ce que le testament olographe n'était pas l'oeuvre de son frère Louis, après avoir d'abord relevé que M. Jean-Pierre X..., légataire universel, avait été envoyé en possession, et ensuite estimé par une appréciation souveraine de la valeur, du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'existait, en l'espèce, aucune circonstance de nature à rendre le testament suspect ; qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait au motif que le jugement par lequel le Tribunal avait ordonné une expertise est dépourvu de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de circonstances rendant suspect le testament alors, selon le moyen, qu'en ordonnant cette mesure d'instruction, le Tribunal avait, par là même, décidé qu'il existait, en la cause, de telles circonstances ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que n'avait pas l'autorité de la chose jugée et était purement avant dire droit, le jugement qui se bornait, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi