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06/06/1990 | FRANCE | N°88-15008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-15008


Attendu que les époux X..., tous deux de nationalité marocaine, étaient domiciliés en France ; que Mme X... a assigné son mari, le 2 juillet 1986, en contribution aux charges du mariage ; que par acte " de divorce premier et par défaut " en date à Oujda du 7 août 1986, M. Y... a déclaré répudier son épouse ; que cet acte a été homologué, le lendemain, par le tribunal de première instance d'Oujda qui a également fixé les dispositions patrimoniales en résultant ; que l'arrêt attaqué, constatant la dissolution du lien conjugal, a débouté Mme X... de sa demande ;.

Sur

la première branche du moyen unique :

Vu l'article 11, alinéa 2, de la Con...

Attendu que les époux X..., tous deux de nationalité marocaine, étaient domiciliés en France ; que Mme X... a assigné son mari, le 2 juillet 1986, en contribution aux charges du mariage ; que par acte " de divorce premier et par défaut " en date à Oujda du 7 août 1986, M. Y... a déclaré répudier son épouse ; que cet acte a été homologué, le lendemain, par le tribunal de première instance d'Oujda qui a également fixé les dispositions patrimoniales en résultant ; que l'arrêt attaqué, constatant la dissolution du lien conjugal, a débouté Mme X... de sa demande ;.

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 11, alinéa 2, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;

Attendu, selon la combinaison du texte et des principes susvisés, que si au cas où les deux époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes pour prononcer la dissolution du mariage quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action, c'est à la condition que le choix de ces juridictions n'ait pas été fait dans un but frauduleux ;

Attendu que pour déclarer inopérante la fraude invoquée par Mme X..., la cour d'appel s'est fondée uniquement sur la compétence du juge marocain réservée par l'article 11, alinéa 2, de la Convention susvisée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher également si la saisine de la juridiction marocaine dont la compétence était, certes, fondée mais facultative en application de l'article 11 précité, n'avait pas été faite par le mari dans le seul but d'échapper aux conséquences du jugement français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et des principes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et l'article 16 b de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements ;

Attendu que pour admettre l'opposabilité de l'acte marocain, l'arrêt attaqué énonce que l'obstacle tiré de l'ordre public ne saurait subsister lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de laisser se produire en France les effets d'un droit acquis sans fraude à l'étranger et en conformité avec la loi applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., la procédure suivie devant les autorités marocaines permettait à chaque partie de faire valoir ses prétentions ou ses défenses, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15008
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Compétence judiciaire - Epoux ayant tous deux la nationalité de l'un des deux Etats - Compétence facultative d'une juridiction de cet Etat - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux conséquences d'une décision française - Recherche nécessaire.

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Conditions - Absence de fraude à la loi - Mariage - Dissolution - Epoux de nationalité marocaine - Choix de la juridiction marocaine - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux conséquences d'une décision française - Recherche nécessaire 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Choix n'ayant pas pour but d'échapper aux conséquences d'un jugement français - Recherche nécessaire.

1° Il ressort de la combinaison de l'article 11, alinéa 2, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale que si, au cas où les deux époux ont la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes pour prononcer la dissolution du mariage quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action, c'est à la condition que le choix de ces juridictions n'ait pas été fait dans un but frauduleux. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer inopérante la demande de contribution aux charges du mariage formée par l'épouse, se fonde uniquement sur la compétence du juge marocain, sans rechercher si celui-ci n'avait pas été saisi par le mari en dissolution du lien conjugal, dans le seul but d'échapper aux conséquences du jugement français.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Acte de répudiation homologué par le juge marocain - Exequatur - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Parties ayant pu faire valoir leurs prétentions ou leurs défenses - Recherche nécessaire.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Violation des droits de la défense - Acte de répudiation homologuée par le juge marocain - Parties ayant pu faire valoir leurs prétentions ou leurs défenses - Recherche nécessaire.

2° Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui admet l'opposabilité d'un acte établi au Maroc par lequel le mari déclarait répudier son épouse, qui avait été homologué par un Tribunal marocain, sans rechercher si, comme il était soutenu, la procédure suivie devant les autorités marocaines permettait à chaque partie de faire valoir ses prétentions ou ses défenses.


Références :

Convention franco-marocaine du 05 octobre 1957 art. 16 b
Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 11 al. 2
Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 13 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1988-03-01 , Bulletin 1988, I, n° 55, p. 36 (cassation). (2°). Chambre civile 1, 1979-12-18 , Bulletin 1979, I, n° 321 (1), p. 262 (rejet) ; Chambre civile 1, 1987-12-08 , Bulletin 1987, I, n° 334, p. 240 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-07-06 , Bulletin 1988, I, n° 226, p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-15008, Bull. civ. 1990 I N° 138 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 138 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolve, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15008
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