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06/06/1990 | FRANCE | N°88-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1990, 88-11811


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987), que la société Textiles Maurice a, en décembre 1983, importé de Corée cinq mille mètres d'un tissu qui constitue une reproduction quasi à l'identique d'un tissu dessiné en 1982 par M. X..., lequel a cédé ses droits d'auteur à la société Goutarel ; que celle-ci, se fondant sur les lois du 12 mars 1952 et du 11 mars 1957, a fait assigner en contrefaçon, devant la juridiction civile, la société Textiles Maurice et la société Brico-Picard, à qui la première a reve

ndu une certaine quantité du tissu contrefaisant ; que l'arrêt a fait inter...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987), que la société Textiles Maurice a, en décembre 1983, importé de Corée cinq mille mètres d'un tissu qui constitue une reproduction quasi à l'identique d'un tissu dessiné en 1982 par M. X..., lequel a cédé ses droits d'auteur à la société Goutarel ; que celle-ci, se fondant sur les lois du 12 mars 1952 et du 11 mars 1957, a fait assigner en contrefaçon, devant la juridiction civile, la société Textiles Maurice et la société Brico-Picard, à qui la première a revendu une certaine quantité du tissu contrefaisant ; que l'arrêt a fait interdiction à ces deux société de vendre les coupes de ce tissu qu'elles pouvaient détenir, et qu'il en a prononcé la confiscation ; que la cour d'appel a, en outre, alloué à la société Goutarel une indemnité, qu'elle a mise à la charge de la société Textiles Maurice et aussi de la société Brico-Picard, réformant, de ce dernier chef, le jugement du tribunal de commerce qui avait admis la bonne foi de la société Brico-Picard ;

Attendu que ces deux sociétés, demanderesses au pourvoi, font grief à l'arrêt d'avoir retenu à leur charge des actes de contrefaçon et d'avoir prononcé contre elles cette condamnation au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que si en matière de contrefaçon la mauvaise foi du contrefacteur lui-même doit être présumée, il en est autrement de celle de l'importateur et du revendeur, et qu'en décidant que ceux-ci n'avaient pas rapporté la preuve de leur bonne foi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la publicité donnée au tissu contrefait ou à tout le moins les rapports antérieurs des parties permettaient de caractériser la connaissance par l'importateur et le revendeur de l'existence du dessin contrefait, et, par conséquent, leur intention de participer à un acte de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que la mauvaise foi des personnes qui ont participé à une contrefaçon n'est pas une condition de l'action civile exercée par l'auteur en vue d'obtenir réparation de la perte pécuniaire que lui a causé l'usurpation de son droit de propriété intellectuelle ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu estimer que la société Textiles Maurice, importateur d'un produit étranger, avait l'obligation de " se préoccuper de l'existence de produits protégés sur le marché français " et que, de même, la société Brico-Picard devait exiger de l'importateur toutes informations sur l'étendue de ses droits ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'allouer à la société Goutarel une indemnité dont elle a souverainement apprécié le montant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11811
Date de la décision : 06/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Mauvaise foi - Personnes participant à une contrefaçon - Nécessité (non).

1° DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Mauvaise foi - Personnes participant à une contrefaçon - Nécessité (non) 1° CONTREFAçON - Action en justice - Exercice - Conditions - Personnes ayant participé à une contrefaçon - Mauvaise foi (non).

1° La mauvaise foi des personnes qui ont participé à une contrefaçon n'est pas une condition de l'action civile exercée par l'auteur en vue d'obtenir réparation de la perte pécuniaire que lui a causé l'usurpation de son droit de propriété intellectuelle.

2° VENTE - Vente commerciale - Importateur - Existence de produits protégés sur le marché français - Vérification - Nécessité.

2° VENTE - Vente commerciale - Revendeur de produits étrangers - Etendue de ses droits - Vérification auprès de l'importateur - Nécessité 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Importateur - Existence de produits protégés sur le marché français - Vérification - Nécessité 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Revendeur de produits importés - Etendue de ses droits - Vérification auprès de l'importateur - Nécessité.

2° L'importateur d'un produit étranger a l'obligation de se préoccuper de l'existence de produits protégés sur le marché français ; de même, le revendeur doit exiger de l'importateur toutes informations sur l'étendue de ses droits.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1973-02-27 , Bulletin 1973, I, n° 72 (2), p. 68 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1990, pourvoi n°88-11811, Bull. civ. 1990 I N° 144 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 144 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11811
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