Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;
Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation, en application des dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que, si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire sursoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ;
Attendu que pour déclarer valable le congé délivré aux époux X..., preneurs, le 25 février 1982 pour le 1er octobre 1984, à fin de reprise de diverses parcelles, l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1988) retient que la demande des preneurs en annulation de l'autorisation de cumul ayant été rejetée par le tribunal administratif et le recours engagé devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, l'autorisation accordée par arrêté préfectoral est devenue définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation accordée était susceptible d'annulation par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen