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30/05/1990 | FRANCE | N°89-10356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1990, 89-10356


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1988), que les époux Y... ont pris à bail un logement appartenant aux consorts Z... ; qu'en actionnant l'interrupteur électrique de la salle de bains, Mme Y... a déclenché une explosion de gaz suivie d'un incendie qui a provoqué la destruction de la majeure partie du pavillon des consorts Z..., ainsi que des dégâts importants au pavillon voisin appartenant à M. X... ; que les consorts Z... et M. X..., ainsi que leurs assureurs respectifs, le Groupe des assurances mutuelles de France et le Groupe Dro

uot, ont assigné M. Y... afin d'obtenir l'indemnisation de leurs...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1988), que les époux Y... ont pris à bail un logement appartenant aux consorts Z... ; qu'en actionnant l'interrupteur électrique de la salle de bains, Mme Y... a déclenché une explosion de gaz suivie d'un incendie qui a provoqué la destruction de la majeure partie du pavillon des consorts Z..., ainsi que des dégâts importants au pavillon voisin appartenant à M. X... ; que les consorts Z... et M. X..., ainsi que leurs assureurs respectifs, le Groupe des assurances mutuelles de France et le Groupe Drouot, ont assigné M. Y... afin d'obtenir l'indemnisation de leurs dommages ; que M. Y... a appelé en garantie la société Chaffoteaux et Maury qui, quelques mois auparavant, avait effectué le détartrage de la chaudière à gaz installée dans la salle de bains ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré tenu envers les consorts Z..., bailleurs, des conséquences dommageables de l'incendie, alors, selon le moyen, que l'exécution de l'obligation d'entretien des canalisations mise par le bail à la charge d'un locataire s'apprécie par rapport à l'action d'un bon père de famille normalement avisé et prudent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate, d'une part, que M. Y..., non professionnel, ne pouvait déceler la fuite de gaz, d'autre part, qu'il avait fait appel à un spécialiste pour l'entretien de la chaudière, ce dont il résulte qu'il s'acquittait avec une diligence normale de l'obligation d'entretien que le bail mettait à sa charge ; qu'en déduisant, cependant, de la seule existence d'une fuite de gaz qu'il n'avait pas " mis en oeuvre les moyens techniques nécessaires à son obligation d'entretien ", la cour d'appel, qui, pour écarter la force majeure, a mis à la charge de M. Y... une obligation de résultat, a violé les articles 1134 et 1733 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application des conditions du bail, le preneur était tenu d'assurer le bon entretien des canalisations d'où la fuite provenait et qu'il ne justifiait pas du caractère imprévisible de l'explosion due à cette fuite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable du dommage subi par M. X..., propriétaire voisin, du fait de l'incendie, alors, selon le moyen, " 1°) que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le dommage causé à l'immeuble de M. X... avait pour cause, non " l'explosion de gaz dans les locaux de M. Y..., mais l'incendie allumé par cette explosion et qui s'était propagé vers la propriété voisine ; qu'en déclarant, cependant, M. Y... responsable du dommage, sans caractériser sa faute, la cour d'appel, qui a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 2, du

même Code ; 2°) que la fuite de gaz en provenance du robinet de raccordement de la chaudière constituait pour M. Y... un fait extérieur, imprévisible et irrésistible, exonératoire de responsabilité ; que la cour d'appel, qui, pour décider le contraire, a considéré l'existence même de la fuite de gaz comme caractéristique d'un manquement du locataire à son obligation d'entretien, par essence prévisible, et a ainsi mis à sa charge une obligation de résultat que le bail ne comportait pas, a violé les articles 1134 et 1384, alinéa 1er, du Code civil " ;

Mais attendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 1384 du Code civil ne se trouvant pas exclues par celles du deuxième alinéa lorsque les dommages sont dus, non à l'incendie, mais à l'explosion qui en est la cause, la cour d'appel, qui a relevé que l'explosion était à l'origine de l'incendie et que, dans ses rapports avec les tiers, M. Y... avait l'usage, la direction et le contrôle de la canalisation qui, par sa défectuosité, était intervenue dans la réalisation du dommage, et qu'il ne saurait invoquer la force majeure alors qu'il lui incombait de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la conservation de la chose, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-10356
Date de la décision : 30/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Explosion de gaz antérieure - Constatations nécessaires.

1° INCENDIE - Bail (règles générales) - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Explosion de gaz antérieure - Constatations nécessaires.

1° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui met à la charge du preneur le dommage subi par le bailleur en raison d'un incendie consécutif à une explosion, en retenant que, tenu par le bail d'assurer le bon entretien de canalisations d'où provenait la fuite de gaz, ce preneur ne justifiait pas du caractère imprévisible de l'explosion due à cette fuite.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Domaine d'application de l'article 1384 - alinéa 1er - Incendie - Explosion antérieure - Effets de l'incendie indissociables de ceux de l'explosion.

2° INCENDIE - Immeuble - Explosion antérieure - Effets de l'incendie indissociables de ceux de l'explosion - Portée 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Domaine d'application de l'article 1384 - alinéa 1er - Incendie - Explosion antérieure - Dommages causés par l'explosion.

2° Les dispositions du premier alinéa de l'article 1384 du Code civil ne se trouvant pas exclues par celles du deuxième alinéa lorsque les dommages sont dus non à l'incendie, mais à l'explosion qui en est la cause, est légalement justifié l'arrêt qui, pour déclarer un locataire responsable du dommage subi par un propriétaire voisin, relève que l'explosion était à l'origine de l'incendie et que dans les rapports avec les tiers ce locataire avait l'usage, la direction et le contrôle de la canalisation défectueuse et qu'il ne saurait invoquer la force majeure alors qu'il lui incombait de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la conservation de la chose.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1978-11-07 , Bulletin 1978, III, n° 331, p. 255 (rejet). (2°). Chambre civile 2, 1989-10-30 , Bulletin 1989, II, n° 197, p. 100 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1990, pourvoi n°89-10356, Bull. civ. 1990 III N° 129 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 129 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Parmentier, Choucroy, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10356
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