Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 septembre 1988), qu'un arrêt du 19 février 1981 ayant déclaré valable le congé à fin de reprise personnelle délivré par Mme X..., propriétaire d'un domaine rural, aux époux Z...
Y..., fermiers, Mme A... et les consorts Z...
Y..., aux droits de M. A..., ont transigé avec celle-ci le 15 septembre suivant en se désistant du pourvoi formé contre cette décision ;
Attendu que Mme A... et les consorts Z...
Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action en réintégration et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, " 1°) que le statut du fermage étant d'ordre public, les parties ne peuvent renoncer à son application tant que leurs droits ne sont pas nés et acquis ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 846 du Code rural, devenu l'article L. 411-66, décider que les consorts Z...
Y... avaient pu renoncer à leur droit de contrôler a posteriori le respect, par le propriétaire exerçant une reprise, des obligations mises à sa charge par le statut du fermage, droit qui n'était pas encore acquis au moment où la validité du congé, au regard du contrôle a priori, était prononcée ; 2°) que le protocole du 15 septembre 1981 mettant fin à une contestation portant sur le respect, par le bénéficiaire de la reprise, des conditions légales au jour de la date d'effet du congé, c'est-à-dire relative au contrôle a priori, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ledit document, estimer qu'il n'était pas étranger au contrôle a posteriori, prévu par l'article 846 du Code rural, pour en déduire l'existence d'une renonciation au bénéfice de ce texte ; 3°) que le bénéfice de l'article 846 du Code rural, devenu l'article L. 411-66, qui a pour but de sanctionner le comportement du bénéficiaire de la reprise, même si celui-ci remplissait les conditions légales au moment où elle est exercée, reste acquis au preneur même si l'instance en reprise a pris fin à la suite d'un accord entre les parties qui ne pouvait que concerner le contrôle a priori ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a donc manifestement violé l'article 846 du Code rural devenu l'article L. 411-66 " ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans dénaturation, retenu, par motifs propres et adoptés, que les parties, après diverses procédures, avaient eu la volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposaient et qu'il n'y avait pas eu reprise, mais renonciation, par les consorts Z...
Y..., au droit acquis de renouvellement du bail pour les terres qu'ils s'étaient engagés sans réserve à libérer, a justement décidé, leur départ résultant de cette renonciation et non du congé, qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-66 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi