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29/05/1990 | FRANCE | N°88-16441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 1990, 88-16441


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1987), la société Trois dimensions (TD) a confié à la société Sotrade l'acheminement d'un matériel d'exposition jusqu'à Damas (Syrie) où il était convenu qu'il devait être livré au plus tard le 16 août 1983 ; que, par suite du retard du navire Illia, la livraison n'a pu avoir lieu qu'après cette date ; que la société TD a assigné la société Sotrade en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait qu'elle n'avait pu disposer du matériel en temps utile ;

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ttendu que la société TD reproche à l'arrêt d'avoir limité à la contrevaleur en franc...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1987), la société Trois dimensions (TD) a confié à la société Sotrade l'acheminement d'un matériel d'exposition jusqu'à Damas (Syrie) où il était convenu qu'il devait être livré au plus tard le 16 août 1983 ; que, par suite du retard du navire Illia, la livraison n'a pu avoir lieu qu'après cette date ; que la société TD a assigné la société Sotrade en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait qu'elle n'avait pu disposer du matériel en temps utile ;

Attendu que la société TD reproche à l'arrêt d'avoir limité à la contrevaleur en francs français de cent livres sterling la responsabilité de la société Sotrade, commissionnaire du transport, à raison de la faute du transporteur maritime, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 4-5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, que le transporteur maritime ne peut invoquer la limitation de sa responsabilité que pour les pertes et avaries subies par la marchandise ou pour les dommages qui en découlent, à l'exclusion du préjudice commercial consécutif au seul retard ; qu'ainsi l'arrêt qui a fait application de la limitation de responsabilité à la réparation d'un préjudice qui n'a pas sa cause dans une avarie ou une perte a violé, par fausse application, les dispositions de l'article susvisé ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 4-5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la responsabilité du transporteur maritime en raison du retard à la livraison de la marchandise était limité selon les modalités prévues audit article, dès lors que ce texte vise non seulement les dommages " causés aux marchandises ", mais aussi ceux " les concernant " ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16441
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Limitation - Dommages résultant d'un retard dans la livraison

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Transports maritimes - Marchandises - Responsabilité - Limitation - Dommages résultant d'un retard dans la livraison

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 4-5 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 la responsabilité du transporteur maritime en raison du retard à la livraison de la marchandise était limitée selon les modalités prévues audit article, dès lors que ce texte vise, non seulement les dommages " causés aux marchandises ", mais aussi ceux les concernant.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 4-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 1990, pourvoi n°88-16441, Bull. civ. 1990 IV N° 160 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 160 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16441
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