Statuant, tant sur le pourvoi incident relevé par la société Sommer que sur le pourvoi principal formé par la société Renault papiers peints et M. X... : (sans intérêt) ;.
Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable :
Attendu que la société Sommer fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le pourvoi, que l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que l'action en relevé de forclusion est soumise au juge-commissaire, que les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles que de recours devant le tribunal dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, que l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant l'appel des ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ne peut être applicable aux ordonnances de relevé de forclusion qui ne sont pas exceptées du régime général ; qu'ainsi, en déclarant l'appel recevable, l'arrêt a violé les articles 53 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il se borne à statuer sur une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal, il résulte de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 que, lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire prononçant l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel ; que l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Renault papiers peints ayant, à la fois relevé la société Sommer de la forclusion, et admis ses créances, c'est à juste titre que l'arrêt a déclaré recevable l'appel formé contre cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de leur forclusion, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction ;
Attendu qu'en mettant les dépens d'appel à la charge de la société Renault papiers peints et de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Renault papiers peints et M. X... à supporter les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la société Sommer supportera les dépens des instances devant les juges du fond