Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la société Ardennes auto Sud le 5 mai 1981 ; que dans le cadre d'un plan social établi sous l'égide du directeur départemental du Travail, saisi d'une demande de licenciement collectif pour motif économique, M. X... a été muté le 1er juillet 1984 dans la société Ardennes auto Nord faisant partie du même groupe que la précédente ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie du 8 au 15 juillet, puis à partir de cette date en congé annuel, M. X... a reçu de son nouvel employeur un avertissement le 25 juillet 1984 ; que, convoqué le 13 août 1984 à un entretien, il a été licencié, sans préavis, par lettre du 23 août 1984; que le 31 août 1984 la société précisait au salarié, à sa demande, que son licenciement était motivé par des problèmes soulevés par les experts d'Ardennes auto à la suite de sinistres, des dossiers garantie " Comex " en souffrance entre la RNUR et les agents Renault de Charleville Sud, des dossiers en cours à fin juin dont certains inexploitables parce qu'incomplets, des réclamations de clients ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si l'article L. 122-12 du Code du travail transmet à l'employeur substitué, ici la société Ardennes Auto Nord, le contrat de travail en l'état où il se trouve au moment du transfert complet de l'activité " service après vente ", dont était chargé le salarié, cette mutation n'avait pas pour effet de permettre rétroactivement au nouvel employeur d'exercer un droit de regard et de sanction sur le travail accompli au service du premier ; qu'en effet, ces sociétés qui effectivement appartenaient au même groupe financier, constituaient toutefois autant de personnes morales, indépendantes juridiquement et autonomes économiquement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit sous une direction différente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens