Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les sociétés de droit français Sceper et Tracoba, aux droits desquelles se trouvent respectivement les sociétés Dumez bâtiment et OTH infrastructure, ont, en décembre 1971, signé une convention avec M. X..., promoteur allemand, commanditaire de la société de droit allemand Immosecur, pour la construction d'immeubles sur un terrain dont cette dernière était propriétaire en République fédérale d'Allemagne ; que les deux sociétés françaises ont, en février 1972, " conféré " leurs droits et obligations résultant du marché à deux filiales de droit allemand, les sociétés Sceper Bau Ombh et Tracoba Ib Ombh, constituées en une Arbeits Germeinschaft ; que le financement de l'opération devait être assuré au moyen de prêts accordés au promoteur X... par les sociétés Sud Deutsche Bodenkredit Bank et Helaba, ainsi que par un crédit-relais consenti par la Banque Roschling ; qu'en cours de construction, le plan de financement a été remis en cause, les crédits suspendus et les travaux interrompus ; que les sociétés Dumez bâtiment et Tracoba, estimant qu'elles avaient subi un préjudice financier dont elles imputaient la responsabilité aux organismes de crédit, ont, sur le fondement quasidélictuel, assigné les banques allemandes précitées devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts ; que cette juridiction a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses allemandes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1985) a rejeté le contredit formé par les sociétés Dumez bâtiment et Tracoba, en retenant que " ce sont les filiales qui, au premier chef, ont accusé les pertes financières dont les sociétés Dumez et OTH déclarent avoir subi les répercussions ; que les incidences comptables, que ces dernières indiquent avoir ressenties à leur adresse en France, sont impuissantes à déplacer la localisation du dommage et à le transférer à leur siège social et, le cas échéant, aux différents endroits où celui-ci pourrait être occasionnellement fixé " ;
Attendu que les sociétés Dumez bâtiment et Tracoba font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé alors que le lieu où le fait dommageable s'est produit, au sens de l'article 5, 3°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, doit s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, selon le moyen, en présence d'un préjudice subi par ricochet, le lieu où le dommage s'est produit est, en ce qui concerne la victime, celui où ses intérêts se sont trouvés atteints ; que le préjudice financier subi par ricochet par les sociétés françaises se trouve donc localisé à leur siège social, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 5, 3°, précité de la convention de Bruxelles ;
Mais attendu que, saisie, par arrêt de cette chambre du 21 juin 1988, d'une demande d'interprétation de la disposition conventionnelle en cause, la Cour de justice des Communautés européennes a, suivant arrêt du 11 janvier 1990, rectifié par ordonnance du 22 février 1990, dit pour droit que la règle de compétence juridictionnelle énoncée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne peut être interprétée comme autorisant un demandeur qui invoque un dommage qu'il prétend être la conséquence du préjudice subi par d'autres personnes, victimes directes du fait dommageable, à attraire l'auteur de ce fait devant les juridictions du lieu où il a lui-même constaté le dommage dans son patrimoine ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi