IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- la SCI SOCEGES,
- X... Yves,
- Y... Suzanne, épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire d'Yves X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 mars 1989, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Alban Z... des chefs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I.- Sur le pourvoi de la société civile immobilière SOCEGES :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
II.- Sur le pourvoi formé par Yves X... et Suzanne Y... son épouse :
Vu les mémoires produits en demande et en défense, ensemble le mémoire additionnel et le mémoire en duplique ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen additionnel proposé au nom de Yves X... et de Suzanne Y... pris de la violation des articles 198, 575, alinéa 2. 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a admis la production, le jour de l'audience, des pièces déposées par le conseil du prévenu ;
" alors qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, la production d'un mémoire et des pièces qui l'accompagnent est admis au plus tard la veille de l'audience, de sorte qu'en omettant d'écarter les pièces produites par le conseil du prévenu le jour même de l'audience, l'arrêt attaqué a gravement méconnu les droits de la défense ; que cette atteinte fondamentale au principe du contradictoire prive la décision attaquée des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, dans leur mémoire régulièrement déposé, les époux X..., parties civiles, soutenaient que la Banque de la Construction et des Travaux publics que dirigeait l'inculpé, Alban Z..., n'avait pas produit au passif de l'association de restauration immobilière Région-Normandie, qui était en liquidation de biens ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève notamment qu'un jugement en date du 19 septembre 1989 a accueilli une telle production ;
Attendu, en cet état, qu'en admettant des pièces déposées le jour de l'audience par le conseil de l'inculpé, la chambre d'accusation n'a ni méconnu les textes susvisés ni encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, s'il est vrai que, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires des parties doivent être produits au plus tard la veille de l'audience, il résulte du principe de la libre discussion des éléments de preuve, qui domine tout procès pénal, que rien ne saurait interdire, à celui à qui ont été opposées des pièces ou l'absence d'une justification, de produire en réplique, au cours des débats, tous documents utiles, dès lors que, comme en l'espèce, toutes les parties étant présentes ou représentées à l'audience, ces documents peuvent être contradictoirement discutés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société civile immobilière SOCEGES ;
REJETTE le pourvoi des époux X...