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22/05/1990 | FRANCE | N°89-11659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 1990, 89-11659


Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " résidence du Point-du-Jour ", fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), d'avoir déclaré irrecevable sa demande en réparation des malfaçons affectant l'immeuble, dirigée contre les promoteurs, constructeurs et architectes chargés de sa construction, faute de justifier d'une autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires au syndic pour agir en justice, alors, selon le moyen, qu'aux termes clairs et précis de la 7e résolution du procès-verbal de l'

assemblée générale du Syndicat des copropriétaires en date du 16 mars 1984...

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " résidence du Point-du-Jour ", fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), d'avoir déclaré irrecevable sa demande en réparation des malfaçons affectant l'immeuble, dirigée contre les promoteurs, constructeurs et architectes chargés de sa construction, faute de justifier d'une autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires au syndic pour agir en justice, alors, selon le moyen, qu'aux termes clairs et précis de la 7e résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires en date du 16 mars 1984, l'assemblée a donné tous pouvoirs au conseil syndical à l'effet de prendre toutes les décisions utiles dans les procédures SCGPM et James ; qu'une telle délibération manifeste clairement la volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires d'engager une procédure et, partant, habilite valablement le syndic qui a d'ailleurs agi en l'espèce, conformément à cette autorisation ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a :

1° dénaturé le sens et la portée de la résolution susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2° violé par refus d'application l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 3° omis de répondre aux conclusions du syndicat ayant fait valoir que l'élément essentiel de la résolution susvisée réside dans l'autorisation dûment donnée par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il importe peu que celle-ci ait été donnée au conseil syndical, dès lors que toutes les actions en justice ont bien été introduites par le syndic, et privé ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui énonce exactement que l'autorisation d'agir en justice doit être donnée au syndic, seul habilité à représenter le syndicat, ce qui exclut qu'elle puisse être donnée au conseil syndical, a répondu aux conclusions en relevant, sans dénaturer le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 1984, que, l'assemblée générale avait donné tous pouvoirs au conseil syndical pour prendre toutes les décisions utiles dans les diverses procédures en cours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11659
Date de la décision : 22/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Exercice - Conseil syndical - Impossibilité

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Représentation - Action en justice - Conseil syndical (non)

COPROPRIETE - Conseil syndical - Pouvoirs - Action en justice (non)

L'autorisation d'agir en justice doit être donnée au syndic, seul habilité à représenter le syndicat, ce qui exclut qu'elle puisse être donnée au conseil syndical.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 1990, pourvoi n°89-11659, Bull. civ. 1990 III N° 123 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 123 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11659
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