Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1988) que, par acte notarié du 4 octobre 1952, M. et Mme Georges X... ont fait une donation-partage à leurs enfants Roland et Louis X..., ceux-ci se voyant attribuer deux lots comprenant notamment pour chacun une partie d'une maison d'habitation et la moitié d'un jardin ;
Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Roland X... avait acquis, par prescription trentenaire, la propriété d'un terrain attribué à son frère en vertu de la donation-partage, alors, selon le moyen, " que, tenu à garantie de son fait personnel, un copartageant ne peut jamais évincer, par l'usucapion, un de ses cohéritiers d'un bien mis par le partage dans le lot de celui-ci (violation des articles 884, 1075, 1134, alinéa 3, et 1628 du Code civil) " ;
Mais attendu que le donataire évincé n'étant fondé à agir contre son codonataire en garantie de son éviction que s'il est établi que celle-ci procédait d'une cause antérieure au partage, l'arrêt, qui relève que la prescription a commencé en juillet 1953, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi