Sur le second moyen :
Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; qu'il est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à ce devoir d'information et de conseil ;
Attendu que M. et Mme X... ont conclu avec la société Sofinauto un contrat de location d'un véhicule automobile, assorti d'une option d'achat à l'expiration de cette location ; que seule Mme X... a adhéré à l'assurance de groupe à laquelle était subordonnée la location et qui garantissait le paiement des loyers à la bailleresse et le versement du prix d'achat résiduel du véhicule en cas de décès ou d'invalidité du locataire ; que M. X... étant décédé et l'assureur ayant refusé la garantie en raison de ce qu'il n'était pas assuré, Mme X... a assigné la société Sofinauto en responsabilité, aux fins de la voir condamner à " supporter " les loyers restant dus et le prix de vente résiduel du véhicule et à lui transférer la propriété de celui-ci ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce, notamment, qu'il peut paraître excessif d'exiger d'un organisme financier qu'il explique à ses clients, même en l'absence de toute demande de leur part, le fonctionnement du contrat d'assurance qu'il leur est demandé de " souscrire " ; que lorsqu'il s'agit d'un point tellement évident que même un profane ne pourrait s'y tromper, l'existence d'une obligation de renseignement à ce sujet ne saurait être valablement soutenue et que ce serait donc en parfaite connaissance de cause que Mme X... aurait " souscrit " seule le contrat d'assurance, condition du " leasing " accordé aux deux époux ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la société Sofinauto, en ne faisant assurer que Mme X..., avait créé, en dépit du devoir d'information et de conseil qui incombe au souscripteur de l'assurance de groupe envers ceux qui y adhérent par son intermédiaire, l'illusion qu'une assurance existait aussi sur la tête de son mari, ce qui était de nature à engager sa responsabilité envers ladite Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée