Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 66 et 67 de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu que le délai de trente jours ouvert par le second de ces textes au saisi et au tiers-saisi pour demander au juge des référés la mainlevée d'une saisie-contrefaçon court à compter de la date du procès-verbal de la saisie ou, le cas échéant, de la date de l'ordonnance autorisant la saisie ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. Y... en mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée le 12 juin 1987 à la requête de Mme X..., alors qu'il n'avait formulé cette demande que le 16 juillet 1987, l'arrêt énonce qu'il était nécessaire de notifier cette saisie à M. Y..., qui doit en conséquence être relevé de la forclusion encourue ; qu'en faisant ainsi échec à cette forclusion pour une cause non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles