Attendu que Mme X... a participé en août 1984 à un voyage au Kenya organisé par la société Sotair, assurée auprès de la compagnie La Concorde ; qu'au cours d'un safari, inclus parmi les prestations convenues, l'avion de la compagnie kenyenne Pioneer, piloté par M. Y..., s'est écrasé au sol ; que les héritiers de Mme X..., décédée dans cet accident, ont assigné la société Sotair et son assureur en réparation des divers préjudices que leur a causés ce décès ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes, au motif que la société Sotair n'avait manqué ni à son obligation de faire choix d'un prestataire de service offrant des garanties de sécurité suffisante ni à son obligation de surveillance ;.
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu une faute à la charge de la société Sotair, alors qu'il a constaté que les conditions météorologiques étaient très mauvaises et que l'appareil était déficient et inadapté au pilotage sans visibilité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le pilote avait été confronté avec une situation météorologique imprévue et que les régions visitées par les safaris ne possédaient pas l'infrastructure que suppose le pilotage aux instruments, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune déficience de l'appareil, a pu estimer que l'organisateur de voyage n'avait commis aucune faute personnelle de choix ou de surveillance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce encore que la faute qu'a pu commettre le pilote lui était nécessairement personnelle et ne pouvait se rattacher à l'obligation de surveillance de l'organisateur de voyage ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, quelle était la portée de la clause stipulée à l'article 1er, deuxième alinéa, des " conditions générales de vente ", fixées par l'arrêté du 14 juin 1982, selon laquelle l'agent de voyage " est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution, à l'exception des cas de force majeure ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai