Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'aggravation de l'état de M. Z..., blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., employé de M. X... à qui M. A... avait prêté son véhicule automobile assuré par la compagnie Le Secours, avait été reconnu entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (CPAM) a fait assigner en remboursement des prestations résultant de cette aggravation M. Y..., M. X... et la compagnie Le Secours ; que M. Y... a assigné en garantie M. A... et la compagnie Le Secours ; qu'un jugement de tribunal de grande instance ayant condamné M. Y... à payer à la Caisse seulement une fraction des sommes qu'elle demandait et ayant débouté les parties de leurs autres prétentions, M. Y... a interjeté appel de cette décision ; que, par conclusions du 26 novembre 1984, la CPAM a demandé la condamnation solidaire de M. Y..., M. X... et la compagnie Le Secours ;.
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A... et du groupe Présence assurance, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté, en violation de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la prescription opposée par la compagnie Le Secours à l'action de M. Y... qui demandait à cet assureur de le garantir des condamnations à réparer l'aggravation du dommage ;
Mais attendu qu'en cas d'aggravation du dommage subi par la victime, ouvrant à celle-ci une nouvelle action en réparation contre le responsable, l'assureur de ce dernier ne peut lui opposer la prescription de l'action en garantie dont le délai ne court que du jour où la victime a exercé la nouvelle action à l'encontre de l'assuré ; que la cour d'appel a relevé que la demande de la CPAM de Lyon en remboursement des prestations servies en raison de l'aggravation de l'état de la victime a été formée contre M. Y... le 21 novembre 1980 et que c'est le 27 avril 1981, soit moins de deux ans plus tard, que ce dernier a demandé à la compagnie Le Secours de le garantir ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la CPAM : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident de M. A... et de la compagnie Groupe Présence Assurance ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel incident de la CPAM contre M. Y..., l'arrêt rendu le 13 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble