Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code des assurances ;
Attendu que Mme X... a souscrit auprès de la compagnie " Groupe d'assurances mutuelles de France " (GAMF) un contrat d'assurance relatif à un véhicule automobile par l'intermédiaire de M. Z..., agent général de cette compagnie ; que M. Y..., ayant causé un accident alors qu'il se trouvait au volant du véhicule assuré, en a été déclaré responsable ; que le GAMF a refusé sa garantie au motif que Mme X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police en ne précisant pas que son fils serait le conducteur habituel du véhicule ; que Mme X... et M. Y... ont fait assigner le GAMF et M. Z... pour qu'il soit dit que la compagnie d'assurances devait sa garantie et obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes mises à la charge de M. Y... ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance en soutenant que le GAMF devait sa garantie ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme X... et écarter la garantie due par le GAMF, la cour d'appel se borne à énoncer que Mme X... a signé la proposition d'assurance remplie par M. Z..., et que, lors de la rédaction d'une proposition d'assurance, l'agent est le mandataire non de l'assureur mais du proposant ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'agent d'assurance qui rédige une proposition d'assurance destinée à la compagnie dont il est l'agent général est le mandataire rémunéré de cette compagnie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers