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21/05/1990 | FRANCE | N°87-11806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1990, 87-11806


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 20 février 1980, M. D'X... a promis de vendre à M. Y... un terrain pour le prix de 350 000 francs, étant stipulé à l'acte que " les frais des présentes et de leurs suites, y compris les frais de réalisation, s'il y a lieu, seront à la charge de l'acquéreur qui s'y oblige " ; que, le 25 juillet 1980, l'acte authentique de vente a été signé en l'étude de la société civile professionnelle X..., titulaire d'un office notarial, (la SCP) pour le prix total de 393 120 franc

s, s'appliquant au prix de vente à concurrence de 350 000 francs et à la ta...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 20 février 1980, M. D'X... a promis de vendre à M. Y... un terrain pour le prix de 350 000 francs, étant stipulé à l'acte que " les frais des présentes et de leurs suites, y compris les frais de réalisation, s'il y a lieu, seront à la charge de l'acquéreur qui s'y oblige " ; que, le 25 juillet 1980, l'acte authentique de vente a été signé en l'étude de la société civile professionnelle X..., titulaire d'un office notarial, (la SCP) pour le prix total de 393 120 francs, s'appliquant au prix de vente à concurrence de 350 000 francs et à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) à concurrence de 43 120 francs ; qu'estimant avoir indûment payé la TVA, le redevable légal de celle-ci étant, dans le silence du compromis, le vendeur, M. Y..., a fait assigner M. D'X... et la SCP en paiement de la somme de 43 120 francs, cette dernière ayant manqué à son devoir de conseil ; que le tribunal de grande instance a débouté M. Y... de sa demande dirigée contre M. D'X..., mais a condamné la SCP à lui payer la somme réclamée ;

Attendu que pour débouter M. Y... de son action en responsabilité contre la SCP, la cour d'appel énonce qu'il ne saurait être sérieusement reproché au notaire de ne pas avoir avisé M. Y... de ce que la mauvaise rédaction de la promesse de vente était de nature à lui permettre éventuellement d'engager à ses risques et périls un procès à l'issue douteuse, la clause figurant à la promesse de vente pouvant s'interpréter comme signifiant, ainsi qu'il est d'usage en matière de vente d'immeubles, que le vendeur entendait obtenir un prix net de toutes charges et l'existence d'un tel usage étant corroboré par les dispositions de l'article 1593 du Code civil selon lequel " les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur " ;

Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, alors qu'il appartenait au notaire d'informer M. Y... que, selon la loi fiscale le paiement de la TVA incombait au vendeur, sauf accord exprès des parties quant à la charge définitive de la taxe, dès lors qu'un tel accord ne résultait pas des termes de la promesse de vente et que l'article 1593 du Code civil était sans application en l'espèce, la TVA étant un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11806
Date de la décision : 21/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Immeuble - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Notaire - Vente - Immeuble - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Absence d'accord des parties - Redevable selon la loi fiscale

VENTE - Prix - Accord des parties - Frais et accessoires - Définition - Taxe sur la valeur ajoutée (non)

VENTE - Immeuble - Taxe sur la valeur ajoutée - Charge - Acheteur - Clause expresse - Nécessité

Il appartient au notaire qui reçoit l'acte authentique de vente d'un immeuble d'informer l'acheteur de cet immeuble que, selon la loi fiscale, le paiement de la TVA incombe au vendeur, sauf accord exprès des parties quant à la charge définitive de la taxe. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter l'acheteur d'un immeuble de son action en responsabilité dirigée contre un notaire sur le fondement d'un manquement de celui-ci à un tel devoir de conseil, retient que la promesse de vente de cet immeuble contenait une clause pouvant s'interpréter comme signifiant, ainsi qu'il est d'usage en matière de vente d'immeubles, que le vendeur entendait obtenir un prix net de toutes charges, l'existence d'un tel usage étant corroboré par les dispositions de l'article 1593 du Code civil selon lequel " les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur ", alors que l'accord exprès des parties quant à la charge définitive de la taxe ne résultait pas des termes de la promesse de vente et que l'article 1593 du Code civil ne pouvait recevoir application, la TVA étant un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix.


Références :

Code civil 1593

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1969-07-16 , Bulletin 1969, III, n° 590 (2), p. 443 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1972-10-04 , Bulletin 1972, I, n° 194 (2), p 169 (rejet) ; Chambre commerciale, 1987-04-28 , Bulletin 1987, IV, n° 99, p. 75 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1988-03-15 , Bulletin 1988, IV, n° 26, p. 17 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1990, pourvoi n°87-11806, Bull. civ. 1990 I N° 119 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 119 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Boré et Xavier, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.11806
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