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17/05/1990 | FRANCE | N°87-18963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-18963


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les assurés appartenant aux professions industrielles et commerciales doivent verser au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours ;

Attendu que Mme X... a été immatric

ulée, en qualité d'exploitante d'un grill-buvette à titre saisonnier, pour la pé...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les assurés appartenant aux professions industrielles et commerciales doivent verser au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours ;

Attendu que Mme X... a été immatriculée, en qualité d'exploitante d'un grill-buvette à titre saisonnier, pour la période du 1er juin au 15 septembre 1985, au régime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salariés et qu'il lui a été demandé le paiement d'une cotisation fixée au taux minimum forfaitaire pour une durée d'activité ininterrompue pendant l'année ; qu'elle a fait opposition, le 28 janvier 1987, à la contrainte émise à son encontre en paiement de cette cotisation afférente à l'année 1985 ;

Attendu que, pour faire droit à sa demande, le Tribunal a dit que la cotisation réclamée ne correspondait pas à la période d'activité effective de l'assurée et qu'il convenait en conséquence de réajuster la cotisation due et de la fixer proportionnellement aux revenus perçus pendant la période d'activité saisonnière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation n'est prévue en faveur du travailleur saisonnier, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18963
Date de la décision : 17/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Cotisation minimale - Exonération - Travailleur saisonnier (non)

Des articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale, il résulte que les assurés appartenant aux professions industrielles et commerciales doivent verser au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation en faveur du travailleur saisonnier n'est prévue par les textes susvisés.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-1, D612-5
Loi du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 08 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1990, pourvoi n°87-18963, Bull. civ. 1990 V N° 239 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 239 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18963
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