REJET du pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986 qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route, de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable du délit de refus de restitution de son permis de conduire suspendu pour une durée de 15 jours par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ;
" aux motifs que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation le délit de restituer un permis de conduire est constitué par une abstention volontaire d'obtempérer à une injonction de l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de suspension, quel que soit le motif de cette abstention ; qu'il est parfaitement établi que le prévenu a eu connaissance de la décision le concernant ; que c'est en s'abstenant volontairement de déférer aux convocations qu'il a mis l'administration préfectorale dans l'impossibilité d'exécuter sa décision ;
" alors que l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route dispose que l'infraction de refus de restitution du permis suspendu n'est constituée que lorsque l'intéressé a reçu la notification de la décision ; qu'au surplus un arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire est une décision administrative soumise aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui en son article 8 dispose que " toute décision individuelle prise au nom de l'Etat... n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée " ; qu'enfin en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, la notification préalable de l'arrêté préfectoral s'entend de la remise préalable de l'acte à l'intéressé lui-même, lui permettant d'en vérifier la motivation et d'en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi la remise du permis de conduire par l'intéressé ne peut être que postérieure à la notification de l'arrêté préfectoral, sans que les convocations par l'autorité chargée de l'exécution de la décision puissent être assimilées à une notification ; qu'en l'espèce les convocations, même si elles portaient à la connaissance du prévenu le contenu de la décision préfectorale, ne pouvaient constituer en elles-mêmes la notification préalable exigée pour que l'infraction de l'article L. 19 du Code de la route soit constituée ; qu'il ne peut donc être fait grief à X... de ne pas avoir déféré aux convocations de l'Administration " ;
Attendu que pour déclarer Pascal X... coupable de refus de restituer son permis de conduire suspendu par un arrêté du préfet, l'arrêt attaqué retient qu'il a eu connaissance de cette mesure " puisqu'il a reçu plusieurs convocations, dont l'une en mains propres, mentionnant la date de la décision, l'autorité qui l'avait prononcée, la nature de la sanction, le lieu et la date des infractions " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'article L. 19 du Code de la route ne soumet pas à une forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.