Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des délégués du personnel de la Fondation Saint-Jacques, initialement prévues le 29 septembre 1988, ont été reportées par décision de justice au 13 octobre 1988 ; que le 5 octobre 1988 M. X... s'étant porté candidat pour les élections du 13 octobre, l'employeur a écarté sa candidature au motif que le protocole stipulait que celle-ci devait être présentée au plus tard le 15 septembre 1988 ;
Attendu que pour annuler les élections du 13 octobre 1988 le tribunal d'instance a énoncé que la date limite du dépôt des candidatures prévu par le protocole préélectoral avait été rendue caduque par le jugement ayant ordonné le report des élections et que la candidature de M. X..., déposée postérieurement à la date fixée par l'accord, n'apportait aucune perturbation dans l'organisation habituelle du scrutin ;
Attendu cependant que, n'étant pas contesté que M. X... aurait pu se porter candidat dans les délais prévus par l'accord préélectoral, l'employeur était en droit de refuser la candidature de l'intéressé présentée après la date limite de dépôt fixée, non par lui-même mais par le protocole préélectoral dont les dispositions s'imposaient à toutes les parties ;
Que dès lors en statuant comme il l'a fait le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi