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16/05/1990 | FRANCE | N°88-18931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 1990, 88-18931


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1988), statuant en référé, que la société civile immobilière du ... (SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Avron Palace, a fait délivrer à celle-ci, le 18 juin 1986, un commandement d'avoir à exploiter les lieux en visant la clause rés

olutoire insérée au bail ;

Attendu que pour déclarer nul ce commandement et débouter en...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1988), statuant en référé, que la société civile immobilière du ... (SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Avron Palace, a fait délivrer à celle-ci, le 18 juin 1986, un commandement d'avoir à exploiter les lieux en visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu que pour déclarer nul ce commandement et débouter en conséquence la SCI de sa demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que cet acte a été signifié irrégulièrement à mairie bien que la bailleresse connût l'adresse de la gérante de cette société et fût en mesure de faire signifier à la personne de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail prévoyait, pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de poursuite, l'élection de domicile du preneur dans les lieux loués, lesquels constituaient le siège social de la société locataire, et alors que l'huissier de justice n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu de ce siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18931
Date de la décision : 16/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Diligences suffisantes

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Domicile élu - Election de domicile au lieu du siège social

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - Signification - Signification au siège social du preneur

Viole les articles 1134 du Code civil ensemble l'article 690 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare nul un commandement au motif qu'il a été signifié irrégulièrement à mairie bien que le bailleur fût en mesure de faire signifier à la personne du gérant d'une société alors que le bail prévoyait, pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de poursuite, l'élection de domicile du preneur dans les lieux loués, lesquels constituaient le siège social de la société locataire, et alors que l'huissier de justice n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu de ce siège social.


Références :

Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 690

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-21 , Bulletin 1990, II, n° 40, p. 22 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 1990, pourvoi n°88-18931, Bull. civ. 1990 III N° 121 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 121 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18931
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