La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1990 | FRANCE | N°88-19312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 1990, 88-19312


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les dix jours de sa publication au BODACC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judi

ciaire de la société Cloarec, la date de cessation des paiements a été reportée ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les dix jours de sa publication au BODACC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Cloarec, la date de cessation des paiements a été reportée par un jugement du 21 février 1986 ; que tierce opposition a été formée à l'encontre de cette décision par la Banque nationale de Paris le 27 mars 1986 et par le Crédit mutuel de Bretagne et la Banque populaire de Bretagne le 26 août 1986 ;

Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables, la cour d'appel a retenu que les décisions modifiant la date de cessation des paiements n'étaient pas soumises à une publicité par voie d'insertion d'un avis au BODACC, que, dès lors, la tierce opposition dont elles pouvaient faire l'objet devait, conformément à l'article 156, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, être formée dans le délai de dix jours à compter de leur prononcé et qu'en l'espèce, ce délai était expiré depuis le 3 mars 1986 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19312
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report - Tierce opposition - Délai - Point de départ - Publication au BODACC

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement de report - Jugement soumis aux formalités de publicité - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Tierce opposition - Délai - Point de départ - Jugement soumis aux formalités de publicité - Publication au BODACC

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Redressement et liquidation judiciaires - Décision reportant la date de cessation des paiements

TIERCE OPPOSITION - Délai - Point de départ - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement soumis aux formalités de publicité - Publication au BODACC

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Mentions - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement reportant la date de cessation des paiements

Il résulte de la combinaison des articles 21, 22 et 156, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, que la décision modifiant la date de cessation des paiements fait l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC et qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de la décision dans les 10 jours de sa publication au BODACC.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 21, art. 22, art. 156 al. 2
Loi du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 1990, pourvoi n°88-19312, Bull. civ. 1990 IV N° 149 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 149 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award