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15/05/1990 | FRANCE | N°88-15400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 1990, 88-15400


Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré à la Macif, a déclaré trois sinistres successifs, les 1er mars, 1er avril et 1er décembre 1982, ce qui a entraîné la résiliation de son contrat avec effet au 1er mars 1983 ; que l'intéressé a alors souscrit un autre contrat en novembre 1983 auprès du Groupe Drouot ; qu'à cette occasion, il a rempli un questionnaire dans lequel il a précisé qu'il n'avait eu aucun accident de la circulation au cours des 24 mois précédents ; que, le 31 mars 1984, M. X..

. a renversé le jeune Messad, alors âgé de 8 ans ; que l'arrêt attaqué...

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré à la Macif, a déclaré trois sinistres successifs, les 1er mars, 1er avril et 1er décembre 1982, ce qui a entraîné la résiliation de son contrat avec effet au 1er mars 1983 ; que l'intéressé a alors souscrit un autre contrat en novembre 1983 auprès du Groupe Drouot ; qu'à cette occasion, il a rempli un questionnaire dans lequel il a précisé qu'il n'avait eu aucun accident de la circulation au cours des 24 mois précédents ; que, le 31 mars 1984, M. X... a renversé le jeune Messad, alors âgé de 8 ans ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1987) l'a condamné à réparer intégralement le préjudice corporel de la victime, a prononcé la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et a mis hors de cause le Groupe Drouot ;

Attendu que M. X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que seule la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle sont de nature à entraîner la nullité du contrat, de sorte qu'en se bornant à constater que le souscripteur ne pouvait se méprendre sur l'incidence de ses déclarations, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors, de deuxième part, qu'en prononçant la nullité du contrat, bien que la proposition d'assurances ait été remplie par le courtier, l'assuré étant incapable d'apprécier les conséquences de son silence, et bien qu'il ait précisé quel était son dernier assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que le souscripteur avait été appelé à remplir un questionnaire, bien que l'examen de ce dernier établisse qu'il avait été rédigé par le courtier et que la page relative à la déclaration des sinistres antérieurs n'avait pas été signée par l'assuré, l'arrêt attaqué a dénaturé la proposition d'assurances ; et alors, enfin, qu'en constatant simplement que l'assureur aurait pu demander une majoration de prime, sans rechercher si son erreur portait sur la substance même de son obligation, de sorte qu'en son absence il aurait refusé de contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, sur la première branche, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du second degré, après avoir relevé que M. X... avait omis de mentionner sur le questionnaire l'existence de trois accidents antérieurs survenus en 1982, ont estimé que l'intéressé avait agi de mauvaise foi ;

Attendu, sur la seconde branche, que le courtier, qui remplit le questionnaire, agit comme mandataire de l'assuré, dont il se borne à reproduire les déclarations ; que la cour d'appel a aussi souverainement estimé que l'indication par M. X... du nom de son précédent assureur, auprès duquel le Groupe Drouot n'était pas tenu de se renseigner, ne suffisait pas à démontrer la bonne foi du souscripteur ;

Attendu, sur la troisième branche, que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le pourvoi tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;

Attendu, enfin, qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle, la modification de l'opinion du risque peut conduire l'assureur soit à ne pas contracter, soit à contracter à des conditions plus onéreuses pour l'assuré ; qu'en retenant que la fausse déclaration faite par M. X... pouvait avoir des répercussions sur le montant de la prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15400
Date de la décision : 15/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L - du Code des assurances - Mauvaise foi de l'assuré - Appréciation souveraine.

1° ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Mauvaise foi de l'assuré - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L - du Code des assurances - Mauvaise foi de l'assuré.

1° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le souscripteur d'une assurance avait omis de mentionner l'existence de 3 accidents antérieurs, a estimé qu'il avait agi de mauvaise foi.

2° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Qualité - Mandataire de l'assuré - Rédaction du questionnaire du souscripteur.

2° MANDAT - Mandataire - Assurance - Courtier - Qualité - Mandataire de l'assuré - Rédaction du questionnaire du souscripteur 2° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L - du Code des assurances - Rédaction du questionnaire par un courtier - Qualité - Mandataire de l'assuré - Effet.

2° Le courtier qui remplit le questionnaire agit comme mandataire de l'assuré dont il se borne à reproduire les déclarations.

3° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Obligation - Questionnaire de souscription - Indication du nom de l'ancien assureur - Obligation du nouvel assureur de se renseigner auprès de celui-ci (non).

3° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L - du Code des assurances - Déclaration de l'assuré - Sincérité - Vérification par l'assureur - Nécessité (non) 3° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Obligation - Questionnaire de souscription - Portée.

3° Le nouvel assureur n'est pas tenu de se renseigner auprès de l'ancien assureur dont le nom a été indiqué par le souscripteur.

4° ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Conditions - Modification de l'opinion du risque - Répercussion sur le montant de la prime.

4° ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L - du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Condition.

4° En cas de fausse déclaration intentionnelle, la modification du risque peut conduire l'assureur, soit à ne pas contracter, soit à contracter à des conditions plus onéreuses pour l'assuré. Il s'ensuit qu'en retenant que la fausse déclaration pouvait avoir des répercussions sur le montant de la prime, une cour d'appel justifie légalement sa décision prononçant la nullité du contrat d'assurance.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1980-06-03 , Bulletin 1980, I, n° 168, p. 137 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1980-07-01 , Bulletin 1980, I, n° 202, p. 165 (rejet). (2°). Chambre civile 1, 1975-04-29 , Bulletin 1975, I, n° 147, p. 127 (cassation) ; Chambre civile 1, 1985-11-13 , Bulletin 1985, I, n° 301, p. 267 (rejet). (3°). Chambre civile 1, 1980-11-25 , Bulletin 1980, I, n° 302, p. 240 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 1990, pourvoi n°88-15400, Bull. civ. 1990 I N° 103 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 103 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15400
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