La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1990 | FRANCE | N°89-12062

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 11 mai 1990, 89-12062


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 65 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972, ensemble l'article 698 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seules les copies d'actes de procédure rédigés ou établis par l'avocat postulant sont comprises dans la rémunération forfaitaire ; que les autres copies donnent lieu à un remboursement au titre des déboursés, sauf si elles ne sont pas justifiées ;

Attendu qu'après avoir exclu, à bon droit, de la taxe, d'une part, des copies de pièces rédigées par l'avocat

postulant, d'autre part, des copies estimées soit inutiles, soit établies pour les com...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 65 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972, ensemble l'article 698 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seules les copies d'actes de procédure rédigés ou établis par l'avocat postulant sont comprises dans la rémunération forfaitaire ; que les autres copies donnent lieu à un remboursement au titre des déboursés, sauf si elles ne sont pas justifiées ;

Attendu qu'après avoir exclu, à bon droit, de la taxe, d'une part, des copies de pièces rédigées par l'avocat postulant, d'autre part, des copies estimées soit inutiles, soit établies pour les commodités personnelles de l'avocat plaidant, l'ordonnance attaquée, pour refuser de comprendre dans les débours de M. X..., avocat postulant, les frais des pièces communiquées en copie aux avocats adverses, retient que ces copies sont rémunérées par l'émolument forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la communication des pièces était obligatoire et portait sur des copies de pièces non rédigées par l'avocat postulant, l'ordonnance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé d'exclure de l'état de frais les copies des pièces communiquées aux avocats adverses, l'ordonnance rendue le 20 décembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils, pour M. X....

" Il esf fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation par M. X... de l'état de frais vérifié des dépens à recouvrer et de les avoir taxés à la somme de 3 862,31 francs,

AUX MOTIFS QUE la faculté laissée au justiciable de faire appel pour plaider à un avocat ne pouvant pas postuler, soit en raison du choix par lui fait en application de l'article 1-11 de la loi du 31 décembre 1981, soit par l'effet de la territorialité de la postulation, ne saurait, dans la mesure où elle nécessiterait l'envoi par le postulant au plaidant de copies d'actes de procédure ou de pièces, entraîner une majoration de frais taxables par suite de l'application, aux copies ainsi faites, des dispositions de l'article 65 du tarif ; que cette pratique risquerait d'aboutir dans le cas de condamnation aux dépens du plaideur n'ayant qu'un avocat à faire supporter par ce dernier les conséquences pécuniaires du choix fait par son adversaire, créant ainsi une inégalité entre plaideurs ; qu'aux termes de l'article 1er du tarif, la notification des pièces et la communication de celles-ci aux avocats adverses prévues dans l'ancien Code de procédure civile par les articles 76, 78 et 79 repris par les articles 753 et 757 du nouveau Code de procédure civile, entrent dans le cadre de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 1er du tarif ; qu'en ce qui concerne les copies de pièces, il convient d'observer que l'article 767 du nouveau Code de procédure

civile prévoit la communication des pièces elles-mêmes et non des copies et que si la pratique n'utilise que très rarement la communication en original il apparaît que la tolérance de l'utilisation de copies ne saurait aboutir à une augmentation de frais taxés ; qu'au demeurant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile permettant la mise à la charge de la partie perdante des frais irrépétibles rend possible la prise en compte des dépenses réellement nécessaires à la conduite du procès et non taxées ;

ALORS QUE l'énumération des déboursés règlementés par le décret du 2 avril 1960 n'est pas limitative, l'émolument forfaitaire ne rémunérant que les actes établis par l'avocat ; qu'en retranchant de l'état de frais de M. X..., avocat, les frais d'établissement, de notification et d'envoi des copies ou extraits de pièces non rédigées par lui, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1er et 65 du décret du 2 avril 1960. "


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-12062
Date de la décision : 11/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

AVOCAT - Postulation - Tarif - Déboursés - Copies d'actes non rédigés par l'avocat postulant

AVOCAT - Postulation - Tarif - Emolument forfaitaire - Copies d'actes rédigés par l'avocat postulant

AVOCAT - Postulation - Tarif - Déboursés - Distinction avec l'émolument forfaitaire

Seules les copies d'actes de procédure rédigés ou établis par l'avocat postulant sont comprises dans la rémunération forfaitaire ; les autres copies donnent lieu à un remboursement au titre des déboursés, sauf si elles ne sont pas justifiées. Encourt, par suite, la cassation, l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui, pour refuser de comprendre, dans les débours de l'avocat postulant, les frais des pièces communiquées en copie aux avocats adverses, retient que ces copies sont rémunérées par l'émolument forfaitaire, alors que la communication de ces pièces était obligatoire et portait sur des copies de pièces non rédigées par l'avocat postulant.


Références :

Décret 60-323 du 02 avril 1960 art. 1, art. 65
Décret 72-784 du 25 août 1972 art. 1
nouveau Code de procédure civile 698

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 11 mai. 1990, pourvoi n°89-12062, Bull. civ. 1990 A.P. N° 7 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 A.P. N° 7 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Le Gunehec, président doyen, remplaçant M. le Premier Président, empêché. -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12062
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award