REJET du pourvoi formé par :
- les Mutuelles régionales d'assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jacques X..., notamment pour blessures involontaires par conducteur en état alcoolique, a déclaré l'assureur tenu à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 128 du Code de la route, R. 211-10 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de garantie soulevée par l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation survenu le 11 décembre 1985, auquel il était fait grief de ne pas être titulaire d'un permis de conduire valide ;
" aux motifs que " X... avait vu la validité de son permis de conduire limitée au 5 mars 1978, suite à une infraction prévue à l'article L. 1er du Code de la route, qu'il aurait dû alors subir un examen médical et qu'il ne l'a pas fait " ; que, dans les conditions de l'article R. 128 du Code de la route et de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1975, le commissaire de la République n'a pas pris l'initiative de convoquer l'intéressé, une seconde fois, devant la commission médicale départementale, ce qui pouvait, en cas de carence de X..., le conduire à prononcer la suspension du permis, de sorte que l'assuré était bien, au moment de l'accident, titulaire d'un permis de conduire " en état de validité, ni périmé ni suspendu ", conformément aux stipulations de l'article 8 de la police d'assurance ;
" alors qu'en visant le pouvoir du commissaire de la République, de prononcer une mesure de suspension lorsque le titulaire du permis ne se soumet pas à l'examen médical auquel il est astreint, la cour d'appel, qui constate que la validité du permis de conduire était limitée au 5 mars 1978 et ne relève ni que cette durée aurait été prorogée ou que cette restriction serait devenue de plein droit caduque, a statué par un motif inopérant et, en refusant de faire droit à l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur lorsque l'assuré n'est pas titulaire d'un permis de conduire valide, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'autorité administrative avait limité la validité du permis de conduire de Jacques X... au 5 mars 1978, à la suite d'une infraction prévue par l'article L. 1er du Code de la route ; qu'advenue cette date, l'intéressé n'a pas sollicité la prorogation de son permis de conduire mais n'a été soumis à aucune visite médicale ; qu'il a provoqué le 11 décembre 1985 un accident de la circulation et a été condamné par le tribunal correctionnel, dont la décision est à cet égard définitive, notamment pour blessures involontaires par conducteur en état alcoolique ;
Attendu que la juridiction du second degré était saisie du seul appel des Mutuelles régionales d'assurances, assureur du prévenu, qui soulevait une exception de non-garantie fondée sur une clause de la police et tirée de ce que Jacques X... était, au moment du sinistre, dépourvu de permis de conduire en état de validité ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et mettre le Fonds de garantie contre les accidents hors de cause, les juges retiennent que, le prévenu n'ayant pas été convoqué une deuxième fois à une visite médicale dans les conditions prévues par l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du 31 juillet 1975, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être présenté devant la commission médicale départementale ; qu'ils en déduisent qu'en vertu des dispositions de l'article 6, alinéa 1er, dudit arrêté et de l'article R. 128, alinéa 6, du Code de la route il était titulaire, au moment du sinistre, d'un permis de conduire en état de validité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et des articles 4.2 et 6 de l'arrêté du 31 juillet 1975 ;
Qu'en effet, selon l'article 4.2.2, alinéa 6, dudit arrêté, c'est à l'initiative du préfet que les conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er du Code de la route peuvent être soumis à un examen médical et, selon les articles R. 128, alinéa 6, du Code de la route et 6 de l'arrêté précité, ce n'est que lorsque le titulaire du permis de conduire refuse de se soumettre à l'une des visites médicales qui lui aurait été prescrite, en s'abstenant de se présenter devant la commission médicale départementale après une seconde convocation, que l'autorité administrative peut prononcer ou reconduire la suspension du permis jusqu'à la production d'un certificat médical favorable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.