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10/05/1990 | FRANCE | N°89-15772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 89-15772


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1989), que, par acte sous seing privé du 6 mai 1987, la société Techniques et développement a pris à bail plusieurs locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Cap Diva, et dont certains avaient été antérieurement loués à d'autres locataires, lesquels avaient consenti des nantissements sur les fonds de commerce qu'ils y exploitaient ; que ces baux antérieurs ayant été amiablement résiliés sans que leur résiliation ait été notif

iée aux créanciers nantis, la société Techniques et développement a fait assigner la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1989), que, par acte sous seing privé du 6 mai 1987, la société Techniques et développement a pris à bail plusieurs locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Cap Diva, et dont certains avaient été antérieurement loués à d'autres locataires, lesquels avaient consenti des nantissements sur les fonds de commerce qu'ils y exploitaient ; que ces baux antérieurs ayant été amiablement résiliés sans que leur résiliation ait été notifiée aux créanciers nantis, la société Techniques et développement a fait assigner la SCI Cap Diva pour faire prononcer la résolution de son bail ;

Attendu que, pour débouter la société Techniques et développement de cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'ayant la jouissance paisible des lieux, cette société était mal fondée à se plaindre de l'absence de notification aux créanciers nantis, de la résiliation des baux antérieurs au sien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces créanciers pouvant à tout moment demander la réalisation de leur gage, ce fait constituait pour la société Techniques et développement un risque d'éviction imputable au bailleur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les créanciers étaient intégralement remboursés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15772
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Créancier nanti - Défaut de notification de la résiliation amiable du bail antérieur - Remboursement intégral des créanciers nantis - Recherche nécessaire

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Notification de la demande - Défaut - Défaut de notification de la résiliation amiable du bail antérieur - Portée - Demande en résiliation du nouveau bail - Remboursement intégral des créanciers nantis - Recherche nécessaire

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Résiliation du bail - Notification de la demande - Défaut - Défaut de notification de la résiliation du bail antérieur - Portée - Demande en résiliation du nouveau bail - Remboursement intégral des créanciers nantis - Recherche nécessaire

Manque de base légale l'arrêt qui déboute de sa demande en résolution d'un bail commercial le locataire de locaux antérieurement loués à d'autres locataires qui, ayant consenti des nantissements sur les fonds qu'ils y exploitaient, avaient amiablement résilié leurs baux sans notifier cette résiliation aux créanciers nantis, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de constater que ces créanciers, qui pouvaient à tout moment demander la réalisation de leur gage, avaient été intégralement remboursés.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°89-15772, Bull. civ. 1990 III N° 111 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 111 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15772
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