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10/05/1990 | FRANCE | N°88-18272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-18272


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1988), que, constituée en 1963 sous le régime de la loi du 28 juin 1938, la Société coopérative de construction Martigues résidence San Marco (société San Marco), qui avait entrepris de faire édifier un groupe d'immeubles sur un terrain lui appartenant, a, en prévision de la cession de deux parcelles à la ville de Martigues et au département des Bouches-du-Rhône, rectifié le projet de construction et en conséquence modifié ses statuts le 6 novembre 1970, un acte notarié dit " règlement d

e copropriété " contenant l'état descriptif de division étant établi à la...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1988), que, constituée en 1963 sous le régime de la loi du 28 juin 1938, la Société coopérative de construction Martigues résidence San Marco (société San Marco), qui avait entrepris de faire édifier un groupe d'immeubles sur un terrain lui appartenant, a, en prévision de la cession de deux parcelles à la ville de Martigues et au département des Bouches-du-Rhône, rectifié le projet de construction et en conséquence modifié ses statuts le 6 novembre 1970, un acte notarié dit " règlement de copropriété " contenant l'état descriptif de division étant établi à la même date et annexé aux statuts ; qu'après achèvement de l'immeuble social, les époux Y... ont acquis de M. X... les parts de celui-ci, qui donnaient vocation à l'attribution, notamment, du lot n° 165 constitué par un parking en surface ; que ce lot se trouvant sur la parcelle destinée à être cédée au département des Bouches-du-Rhône, une assemblée générale de la société du 15 mars 1982 a décidé son déplacement ;

Attendu que la société San Marco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur avait causé le déplacement du lot n° 165, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article L. 212-15 du Code de la construction, régissant les sociétés coopératives de construction créées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971, que l'objet de l'obligation de délivrance incombant à la société de construction peut, à tout moment avant la dissolution de celle-ci, être modifié par une décision régulière de l'assemblée générale des associés ; qu'ainsi l'arrêt, qui, ayant reconnu que l'article 17 des statuts autorisait la modification de l'état descriptif de division des lots, a cependant condamné la société San Marco, dont l'assemblée générale avait voté le déplacement du lot des époux Cleach, à payer à ceux-ci des dommages-intérêts en raison de l'inexécution de son obligation de délivrance, a violé les articles 1147 et 1603 du Code civil " ;

Mais attendu que l'affectation des lots aux parts souscrites ayant été fixée par ses statuts, la société San Marco ne pouvait faire procéder aux attributions selon les modalités de l'article L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation, mais était tenue envers ses associés, conformément aux dispositions de l'article L. 212-9 du même Code, de l'obligation de délivrer des lots conformes aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division, sans pouvoir imposer aux époux Y..., en l'absence de consentement de leur part, une modification de l'assiette de leur lot ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18272
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Action en justice - Action contre la société - Action tendant à obtenir une jouissance conforme aux prévisions de l'état descriptif

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Attribution des lots - Conformité aux statuts - Modification de l'assiette (non)

Lorsque l'affectation des lots aux parts souscrites a été fixée par les statuts, une société coopérative de construction constituée sous le régime de la loi du 28 juin 1938 ne peut faire procéder aux attributions selon les modalités de l'article L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation mais doit délivrer des lots conformes aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division, sans pouvoir imposer une modification de l'assiette des lots.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L212-15
Loi du 28 juin 1938

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-07-07 , Bulletin 1982, III, n° 173, p. 128 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-18272, Bull. civ. 1990 III N° 115 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 115 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18272
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