Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1988) d'avoir déclaré valable le congé avec offre de vente, que M. Y..., propriétaire, lui a fait délivrer le 30 mai 1985, pour le 31 août 1985, terme du bail, alors, selon le moyen, 1°) que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir ce délai ; que le délai de préavis du congé délivré le 30 mai 1985 avait, par l'effet de la disposition expresse de la loi, commencé à courir à compter du 1er juin 1985 et avait donc expiré le 1er septembre suivant ; qu'en décidant que le délai de trois mois avait expiré le 31 août 1985, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 22 juin 1982 et 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en affirmant éventuellement, par motifs adoptés du jugement confirmé, que la règle du quantième à quantième aurait été respectée tout en retenant que la signification du congé avait fait courir le délai de trois mois, bien que ce délai doit avoir pour point de départ le premier jour du mois suivant la date d'une telle signification, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés ; 3°) que tout délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, par suite, en décidant que la prorogation au lundi 2 septembre 1985 n'avait pas eu pour effet d'entraîner la nullité du congé, la cour d'appel a violé les articles 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 5 de la Convention européenne sur la computation des délais ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'ayant commencé à courir à compter du premier jour du mois suivant la notification du congé, le délai de préavis prévu par l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 et dont, selon ce texte, la durée est limitée à trois mois, expirait le dernier jour du troisième mois à vingt-quatre heures, quel que soit ce jour ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi