Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., preneurs à ferme de parcelles rurales appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 1988) d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défauts réitérés de paiement de fermage, alors, selon le moyen, "1°), que l'article L.411-53 du Code rural subordonne la résiliation du bail à deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'il n'y a pas deux défauts de paiement, mais un seul, lorsque le bailleur a adressé, à la même date, au preneur des mises en demeure visant deux échéances successives qu'ainsi l'arrêt a violé le texte précité, 2°), qu'une mise en demeure ne peut produire d'effet juridique que si elle indique de façon précise l'obligation du débiteur ; qu'il n'en est pas ainsi d'une mise en demeure enjoignant à un locataire de régler " le terme de fermage ".. " qui s'élève à 20 quintaux plus les taxes " ; qu'en prononçant la résiliation du bail en raison de défauts de paiement consécutifs à des mises en demeure insusceptibles d'éclairer exactement le débiteur sur le contenu de son obligation, l'arrêt attaqué a encore violé l'article L.411-53 du Code rural, 3°), que les difficultés financières résultant de charges familiales particulièrement lourdes constituent une cause sérieuse et légitime de non paiement ; que l'arrêt attaqué, qui rappelle ces charges, n'a donc pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.411-53 du Code rural" ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale n'imposait qu'un délai se soit écoulé entre des mises en demeure portant sur des échéances différentes, la cour d'appel, qui a relevé que les fermages, stipulés en quintaux de blé, échus les 26 décembre 1984 et 26 décembre 1985, avaient fait l'objet, pour chaque preneur, de deux mises en demeure distinctes rappelant la quantité de quintaux de blé due dont la valeur en argent ne pouvait être ignorée et reçues le 23 mai 1986, a, en constatant l'absence de règlement des échéances dans le délai de trois mois à compter de cette date, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-53 du Code rural ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les circonstances invoquées par les époux Y... ne constituaient pas une raison sérieuse et légitime de non-paiement des fermages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi