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10/05/1990 | FRANCE | N°88-14478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-14478


Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1987), que la société civile immobilière du Domaine des Grands Prés (SCI) a fait édifier, un groupe de pavillons, par la société Balency-Briard, actuellement société Sogéa, entrepreneur général, qui a posé des chassis ouvrants achetés à la société Roto-Franck qui les a fabriqués ; que des désordres tenant à des phénomènes de condensation sur ces chassis s'étant manifestés après réception et la vente des pavillons intervenues en 1976-1977, plusieurs acquéreurs ont

assigné en réparation la SCI, l'entrepreneur général et le fabricant, et qu'il s'en...

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1987), que la société civile immobilière du Domaine des Grands Prés (SCI) a fait édifier, un groupe de pavillons, par la société Balency-Briard, actuellement société Sogéa, entrepreneur général, qui a posé des chassis ouvrants achetés à la société Roto-Franck qui les a fabriqués ; que des désordres tenant à des phénomènes de condensation sur ces chassis s'étant manifestés après réception et la vente des pavillons intervenues en 1976-1977, plusieurs acquéreurs ont assigné en réparation la SCI, l'entrepreneur général et le fabricant, et qu'il s'en est suivi des appels en garantie ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum à payer des dommages-intérêts aux acquéreurs pour troubles de jouissance, alors, selon le moyen, que " l'obligation in solidum suppose la constatation que le codébiteur a contribué à l'entier dommage résidant dans le trouble de jouissance ; qu'en condamnant in solidum la SCI sans constater qu'elle avait provoqué les troubles de jouissance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1202 et 1382 du Code civil " ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les troubles de jouissance subis par les acquéreurs provenaient des désordres dont la SCI devait garantie, en tant que venderesse professionnelle, sans que leurs conséquences dommageables puissent être distinguées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Roto-Franck à indemniser les copropriétaires et à garantir la SCI, l'arrêt retient la responsabilité de la société Roto-Franck, en tant que fabricant et fournisseur des chassis affectés de désordres, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l'égard des tiers que sont pour elle le maître de l'ouvrage et ses acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, maître de l'ouvrage, et les acquéreurs disposaient contre le fabricant ou le fournisseur d'une action contractuelle directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Roto-Franck responsable des désordres affectant les chassis et a prononcé condamnation contre elle, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14478
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Responsabilité - Pluralité de responsables - Condamnation in solidum - Désordres - Impossibilité de distinguer les conséquences dommageables.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Condamnation in solidum - Désordres - Impossibilité de distinguer les conséquences dommageables 1° VENTE - Vendeur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du sous-acquéreur - Nature - Responsabilité contractuelle.

1° Une cour d'appel justifie légalement sa décision condamnant in solidum une société civile immobilière, venderesse professionnelle, pour des troubles de jouissance subis par les acquéreurs, en raison de désordres dont cette société devait garantie et dont les conséquences dommageables ne pouvaient être distinguées.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Contrat d'entreprise - Rapports entre le maître de l'ouvrage et le fabricant.

2° Le maître de l'ouvrage et l'acquéreur disposent contre le fabricant ou le fournisseur de matériaux d'une action contractuelle directe.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 1987

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1988-06-21 , Bulletin 1988, I, n° 203 (2), p. 141 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-14478, Bull. civ. 1990 III N° 116 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 116 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Baraduc-Bénabent, M. Choucroy, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14478
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