Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1987), que la société civile immobilière du Domaine des Grands Prés (SCI) a fait édifier, un groupe de pavillons, par la société Balency-Briard, actuellement société Sogéa, entrepreneur général, qui a posé des chassis ouvrants achetés à la société Roto-Franck qui les a fabriqués ; que des désordres tenant à des phénomènes de condensation sur ces chassis s'étant manifestés après réception et la vente des pavillons intervenues en 1976-1977, plusieurs acquéreurs ont assigné en réparation la SCI, l'entrepreneur général et le fabricant, et qu'il s'en est suivi des appels en garantie ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum à payer des dommages-intérêts aux acquéreurs pour troubles de jouissance, alors, selon le moyen, que " l'obligation in solidum suppose la constatation que le codébiteur a contribué à l'entier dommage résidant dans le trouble de jouissance ; qu'en condamnant in solidum la SCI sans constater qu'elle avait provoqué les troubles de jouissance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1202 et 1382 du Code civil " ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les troubles de jouissance subis par les acquéreurs provenaient des désordres dont la SCI devait garantie, en tant que venderesse professionnelle, sans que leurs conséquences dommageables puissent être distinguées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Roto-Franck à indemniser les copropriétaires et à garantir la SCI, l'arrêt retient la responsabilité de la société Roto-Franck, en tant que fabricant et fournisseur des chassis affectés de désordres, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l'égard des tiers que sont pour elle le maître de l'ouvrage et ses acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, maître de l'ouvrage, et les acquéreurs disposaient contre le fabricant ou le fournisseur d'une action contractuelle directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Roto-Franck responsable des désordres affectant les chassis et a prononcé condamnation contre elle, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans