Sur le moyen unique, en tant qu'il vise les étudiants en médecine de sixième année et les sages-femmes :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les étudiants en médecine de sixième année et les sages-femmes auxquels avaient eu recours pour des gardes de nuit ou des remplacements dans les cliniques privées où ils exerçaient, M. Henri Z..., chirurgien, MM. René X... et Pierre Y..., médecins accoucheurs, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir exclu que les étudiants et les sages-femmes aient accompli, pour le compte de ces praticiens, un travail salarié, alors, d'une part, que ni la circonstance que les stagiaires de sixième année exerçaient seuls la surveillance des malades pendant les gardes de nuit, ni le fait que les sages-femmes pratiquaient des interventions en l'absence des médecins n'étaient de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination et qu'en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour écarter l'assujettissement des intéressés au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, que l'activité exercée moyennant rémunération pour le compte et sous la responsabilité des docteurs Z..., X... et Y... dans le cadre d'un service qu'ils avaient organisé, par les étudiants en médecine et les sages-femmes, par ailleurs salariés des établissements où ces chirurgiens et médecins exerçaient en clientèle privée, impliquait leur assujettissement au régime général, en sorte que l'article L. 241 précité a été violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'était en vertu de conventions de stage que les gardes de nuit étaient confiées, en remplacement de praticiens absents, à des étudiants en médecine accomplissant leur stage de sixième année ; qu'elle a, par ailleurs, observé que les sages-femmes, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient salariées de la clinique, procédaient sous leur propre responsabilité, en l'absence des médecins, à des accouchements ou autres interventions entrant dans leur compétence ; que la cour d'appel a pu estimer qu'il ne résultait pas de la rétrocession d'honoraires consentie aux étudiants de sixième année et aux sages-femmes par les docteurs Z..., X... et Y... que ceux-ci étaient les employeurs des premiers ;
D'où il suit que de ce chef le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, en tant qu'il vise les étudiants en médecine de deuxième et troisième années :
Vu l'article L. 241, devenu L. 311-2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour décider que les étudiants de deuxième et troisième années ayant rempli des tâches d'aides opératoires auprès des docteurs Z..., X... et Y... n'avaient pas à être affiliés du chef de cette activité au régime général, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si les intéressés intervenaient en tant qu'auxiliaires et non plus en tant que remplaçants, leur collaboration provisoire et variable n'avait de sens que dans la perspective et l'intérêt de leurs études dont elle ne pouvait être dissociée, l'autorité du praticien dirigeant leurs travaux participant davantage de celle d'un professeur que de celle d'un employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les étudiants de deuxième et troisième années retiraient un intérêt pédagogique de leur activité d'aides opératoires n'était pas exclusive d'un lien de subordination dès lors que les intéressés exerçaient cette activité moyennant rémunération suivant les directives et sous la responsabilité des médecins ou chirurgiens dans le cadre du service organisé par ceux-ci au sein des établissements où ils pratiquaient en clientèle privée, ce qui était de nature à caractériser l'accomplissement d'un travail salarié pour le compte de ces praticiens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu l'assujettissement des étudiants en médecine de deuxième et troisième années au régime général de la sécurité sociale du chef de leur activité d'aides opératoires auprès des docteurs Z..., X... ou Y..., l'arrêt rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble