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09/05/1990 | FRANCE | N°90-80182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 1990, 90-80182


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1989 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 année d'emprisonnement en ordonnant la confusion de cette peine avec celle de 6 années d'emprisonnement prononcée par arrêt de la même Cour le 12 avril 1989.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, du défaut de motifs et du manque de base légale :
" en ce

que l'arrêt a déclaré Patrick X... coupable d'escroquerie pour avoir acheté un t...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1989 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 année d'emprisonnement en ordonnant la confusion de cette peine avec celle de 6 années d'emprisonnement prononcée par arrêt de la même Cour le 12 avril 1989.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, du défaut de motifs et du manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Patrick X... coupable d'escroquerie pour avoir acheté un téléviseur et un magnétoscope à l'aide d'un billet à ordre faisant croire à sa solvabilité et en employant des manoeuvres frauduleuses consistant en des mensonges verbaux alors que les mensonges même écrits et réitérés ne peuvent, à eux seuls, constituer des manoeuvres frauduleuses, qu'en l'absence d'éléments externes et d'intervention de tiers, l'émission d'un billet à ordre non approvisionné ne suffit pas à caractériser le délit d'escroquerie " ;
Attendu que pour déclarer Patrick X... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué constate que le prévenu s'est présenté dans un magasin d'Annemasse à deux reprises pour acheter un téléviseur et un magnétoscope, qu'il a pris possession de ces appareils vers 18 heures 45 et remis en paiement une lettre de change de 13 500 francs payable sur la Caisse d'épargne d'Annemasse ; que les juges énoncent ensuite que le délit d'escroquerie est établi par les mensonges verbaux de X... qui s'est présenté tardivement dans le magasin pour éviter tout contrôle bancaire ainsi que par la remise de la traite sans provision accréditant ainsi " la fausse qualité de commerçant qu'il avançait " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet le délit d'escroquerie est caractérisé par la prise d'une fausse qualité comme celle de commerçant indépendamment des autres éléments constituant une mise en scène ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80182
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Faux nom ou fausse qualité - Fausse qualité - Commerçant

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mise en scène ou machination - Remise d'une traite sans provision

Le délit d'escroquerie est caractérisé par la prise d'une fausse qualité de commerçant indépendamment des autres éléments constituant une mise en scène (1).


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 29 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1898-06-25 , Bulletin criminel 1898, n° 233, p. 433 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 1990, pourvoi n°90-80182, Bull. crim. criminel 1990 N° 175 p. 447
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 175 p. 447

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80182
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