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09/05/1990 | FRANCE | N°89-86470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 1990, 89-86470


REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 20 octobre 1989, qui, pour tentative de viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, a porté aux 2/3 de la peine la durée de la période de sûreté et prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal, 359, 591 et 720-2 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'accusé, déclaré coupable de viol aggravé,

a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 12 années assortie d'une période...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 20 octobre 1989, qui, pour tentative de viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, a porté aux 2/3 de la peine la durée de la période de sûreté et prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal, 359, 591 et 720-2 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'accusé, déclaré coupable de viol aggravé, a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 12 années assortie d'une période de sûreté des 2/3 de sa durée suivant décision spéciale de la Cour et du jury prise à la majorité absolue ;
" 1° alors que, d'une part, l'infraction reprochée à l'accusé n'entrant pas dans l'énumération figurant au 1er alinéa de l'article 720-2, aucune période de sûreté ne pouvait être légalement prononcée dans le cadre du 2e alinéa de l'article précité ;
" 2° alors que, d'autre part, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
" 3° alors que, de troisième part, l'admission des circonstances atténuantes au profit de l'accusé excluait l'application du maximum légal de la période de sûreté " ;
Attendu que la feuille de questions énonce que " par décision spéciale, à la majorité absolue, la Cour et le jury portent aux deux tiers de la peine la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa 1er dudit article que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 3 ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les 2/3 de la peine prononcée ;
Que, d'autre part, la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue ;
Qu'enfin, si l'admission des circonstances atténuantes interdit aux juges de prononcer le maximum de la peine encourue, elle est sans incidence sur la fixation de la durée de la période de sûreté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86470
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Durée.

1° Il résulte des dispositions de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa 1er dudit article, que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 3 ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les 2/3 de la peine prononcée (1).

2° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté.

2° PEINES - Exécution - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application.

2° La période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue (2).

3° PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Circonstances atténuantes - Effet.

3° Si l'admission des circonstances atténuantes interdit aux juges de prononcer le maximum de la peine encourue, elle est sans incidence sur la fixation de la durée de la période de sûreté


Références :

Code de procédure pénale 356, 720-2 al. 2
Code de procédure pénale 359, 362, 720-2 al.2
Code de procédure pénale 720-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de la Somme, 20 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-02-26 , Bulletin criminel 1986, n° 80, p. 199 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-10 , Bulletin criminel 1980, n° 344, p. 884 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-01-16 , Bulletin criminel 1985, n° 29, p. 74 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 1990, pourvoi n°89-86470, Bull. crim. criminel 1990 N° 177 p. 451
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 177 p. 451

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86470
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