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09/05/1990 | FRANCE | N°89-40720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 89-40720


Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., médecin psychiatre, est entré au service de l'AFPEI le 1er octobre 1972 ; que responsable du service psychiatrique dans trois établissements dépendant de l'AFPEI, il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 1986 ;.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indem

nités de déplacement, la cour d'appel a énoncé que l'administration de tutelle, contrôleur du ...

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., médecin psychiatre, est entré au service de l'AFPEI le 1er octobre 1972 ; que responsable du service psychiatrique dans trois établissements dépendant de l'AFPEI, il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 1986 ;.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement, la cour d'appel a énoncé que l'administration de tutelle, contrôleur du budget de l'association ayant supprimé la ligne budgétaire concernant les frais de déplacement pour les salariés mensualisés, en conséquence, l'AFPEI avait avisé M. X... par lettre du 25 avril 1984, de la modification apportée de ce fait à son contrat de travail ; que le salarié n'avait élevé aucune protestation et avait poursuivi ses fonctions ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la modification du contrat avait un caractère substantiel et alors que l'acceptation du salarié ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux frais de déplacement et aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40720
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Acceptation par le salarié - Poursuite du travail - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation par le salarié - Preuve

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'une condition essentielle

L'employeur ne peut imposer au salarié une modification substantielle de son contrat même résultant d'une décision de l'administration de tutelle. L'acceptation du salarié de cette modification ne peut résulter de la seule poursuite par l'intéressé du travail.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 45, p.29 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°89-40720, Bull. civ. 1990 V N° 208 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 208 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40720
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