Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., médecin psychiatre, est entré au service de l'AFPEI le 1er octobre 1972 ; que responsable du service psychiatrique dans trois établissements dépendant de l'AFPEI, il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 1986 ;.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement, la cour d'appel a énoncé que l'administration de tutelle, contrôleur du budget de l'association ayant supprimé la ligne budgétaire concernant les frais de déplacement pour les salariés mensualisés, en conséquence, l'AFPEI avait avisé M. X... par lettre du 25 avril 1984, de la modification apportée de ce fait à son contrat de travail ; que le salarié n'avait élevé aucune protestation et avait poursuivi ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la modification du contrat avait un caractère substantiel et alors que l'acceptation du salarié ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux frais de déplacement et aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble