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09/05/1990 | FRANCE | N°89-12103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1990, 89-12103


Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que Mme X... a donné à la société Melgrani le mandat exclusif de vendre un immeuble lui appartenant, aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 9 avril 1985, contenant notamment la clause suivante : dans un intérêt commun, le présent mandat est consenti et accepté en exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Passé ce délai et sauf dénonciation, il se poursuivra par tacite reconduction pour une durée d'une année, étant précisé cependan

t que chacune des parties pourra à tout moment le dénoncer, moyennant préavis de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que Mme X... a donné à la société Melgrani le mandat exclusif de vendre un immeuble lui appartenant, aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 9 avril 1985, contenant notamment la clause suivante : dans un intérêt commun, le présent mandat est consenti et accepté en exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Passé ce délai et sauf dénonciation, il se poursuivra par tacite reconduction pour une durée d'une année, étant précisé cependant que chacune des parties pourra à tout moment le dénoncer, moyennant préavis de quinze jours par lettre recommandée-accusé de réception ".

Attendu que pour prononcer la nullité dudit mandat, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été conclu pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis de quinze jours, que les prescriptions de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 prohibent à peine de nullité toute convention ne comportant pas une limitation de ses effets dans le temps, qu'à cet égard, un mandat à durée déterminée mais contenant une clause de renouvellement par tacite reconduction n'est pas limité dans le temps et encourt la nullité absolue ;

Attendu qu'en se fondant sur de tels motifs alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause précitée, qui n'autorise qu'un seul renouvellement par tacite reconduction du mandat litigieux et en limite les effets à une année, que la durée dudit mandat ne peut, en cas de renouvellement, excéder quinze mois, ce qui constitue une durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12103
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location, de sous-location d'immeubles ou de fonds de commerce - Validité - Conditions - Limitation dans le temps - Mandat donné pour trois mois - Renouvellement par tacite reconduction limité à une seule année

MANDAT - Validité - Conditions - Agent immobilier - Limitation dans le temps - Mandat de vendre donné pour trois mois - Renouvellement par tacite reconduction limité à une seule année

Respecte les dispositions de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la clause qui n'autorise qu'un seul renouvellement par tacite reconduction du mandat de vendre un immeuble donné pour 3 mois et en limite les effets à une année, ce dont il résulte que la durée dudit mandat, qui ne peut en cas de renouvellement excéder 15 mois, est à durée déterminée.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-10-08 , Bulletin 1986, I, n° 235, p. 224 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1990, pourvoi n°89-12103, Bull. civ. 1990 I N° 95 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 95 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12103
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