Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Quimper, 25 novembre 1988), M. X..., titulaire de deux comptes courants d'associés dans les sociétés Sofidac et X..., n'a mentionné dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 et 1983 le montant de ses comptes que pour mémoire, compte tenu de la mise en règlement judiciaire de ces deux sociétés par jugement du 25 avril 1975 ; que l'administration des Impôts, retenant pour valeur de ces comptes les évaluations proposées par la commission départementale de conciliation, a émis un avis de mise en recouvrement le 18 février 1987 ; que le Tribunal a validé cet avis après avoir invité M. X... à produire ses pièces en cours de délibéré ;.
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que ses conclusions, déposées en cours de délibéré le 10 novembre 1988 étaient irrecevables, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant de la sorte, le Tribunal a méconnu par fausse interprétation les dispositions de l'article L. 199-C du Livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, en vigueur au jour de la décision, et qui étendent à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance la règle - applicable aux instances en cours - selon laquelle le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction ; alors, d'autre part, qu'il ressort des énonciations du jugement qu'aucune clôture des débats n'étant intervenue après le jugement du 9 septembre 1988 qui en avait ordonné la réouverture, le Tribunal a méconnu, par fausse application, les dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte des énonciations du jugement que le Tribunal avait accepté, lors de l'audience des débats du 7 octobre 1988, que M. X... produise des pièces en cours de délibéré ; qu'en refusant néanmoins d'examiner la note et les conclusions déposées le 10 novembre 1988, sans indiquer quand et sous quelle forme aurait été ordonnée la clôture des débats, le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application qu'il a faite de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu, que la mise en délibéré constitue la clôture de l'instruction au sens de l'article L. 199-C du Livre des procédures fiscales interdisant le dépôt de conclusions invoquant des moyens nouveaux ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés du Tribunal, le jugement se trouve justifié ;
Attendu, en second lieu, qu'aucun texte ne fait obligation aux juges de mentionner la date de l'ordonnance de clôture ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dégrèvement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reconnaissant l'autorité de chose jugée aux motifs de son précédent jugement, par lesquels il avait estimé que la valeur à retenir pour les créances correspondant aux " comptes courants " d'associés était leur valeur probable de recouvrement aux 1er janvier 1982 et 1983, en fonction des éléments existant à la date du fait générateur de l'impôt, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 758 du Code général des impôts, applicable en la cause, la valeur des créances litigieuses servant de base à l'impôt devait être déterminée par la déclaration estimative du contribuable en considération de la valeur probante de recouvrement desdites créances ; que, faute d'avoir établi la fausseté de la déclaration de M. X..., seule de nature à justifier les redressements qui lui avaient été notifiés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas soutenu devant le Tribunal l'argumentation énoncée à la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal, qui a suivi l'avis de la commission départementale de conciliation, et qui n'avait pas à constater la fausseté des déclarations de M. X..., a évalué la valeur vénale des comptes courants à la date du fait générateur de l'impôt après avoir examiné les critères proposés par M. X... ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi