Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;
Attendu que, selon ce texte, est limitée à dix ans la durée maximum de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur ;
Attendu que, pour débouter la société Le Téléphone qui poursuivait M. X... en paiement d'une indemnité contractuelle à la suite de la résiliation par ce dernier d'un contrat de location et d'entretien de matériel téléphonique, la cour d'appel, relevant que le contrat interdisait à M. X... " de procéder lui-même, par préposé ou par tous autres tiers aux présentes, à tout entretien, réparation ou modification de l'installation fournie en location et notamment de procéder lui-même au remplacement de la source d'énergie ", a retenu que cette clause établissait au profit de la société Le Téléphone une exclusivité et que, en vertu du texte susvisé, le contrat avait cessé de produire effet, plus de dix années s'étant écoulées depuis sa conclusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que la clause litigieuse stipulait l'obligation pour M. X... de ne pas se procurer auprès d'autres fournisseurs des objets semblables ou complémentaires à ceux faisant l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims