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09/05/1990 | FRANCE | N°88-17238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-17238


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;

Attendu que, selon ce texte, est limitée à dix ans la durée maximum de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur ;

Attendu que, pour débouter la société Le Téléphone qui poursuivait M. X... en paiement d'une indemnité contractuelle à la suite de la résiliation par ce dernie

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;

Attendu que, selon ce texte, est limitée à dix ans la durée maximum de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur ;

Attendu que, pour débouter la société Le Téléphone qui poursuivait M. X... en paiement d'une indemnité contractuelle à la suite de la résiliation par ce dernier d'un contrat de location et d'entretien de matériel téléphonique, la cour d'appel, relevant que le contrat interdisait à M. X... " de procéder lui-même, par préposé ou par tous autres tiers aux présentes, à tout entretien, réparation ou modification de l'installation fournie en location et notamment de procéder lui-même au remplacement de la source d'énergie ", a retenu que cette clause établissait au profit de la société Le Téléphone une exclusivité et que, en vertu du texte susvisé, le contrat avait cessé de produire effet, plus de dix années s'étant écoulées depuis sa conclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que la clause litigieuse stipulait l'obligation pour M. X... de ne pas se procurer auprès d'autres fournisseurs des objets semblables ou complémentaires à ceux faisant l'objet du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17238
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Matériel téléphonique - Contrat de location et d'entretien - Durée - Durée supérieure à dix ans - Contrat constituant un contrat d'exclusivité - Condition

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Durée - Clause d'exclusivité - Définition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943, la cour d'appel qui, pour énoncer qu'un contrat de location et d'entretien de matériel téléphonique a cessé de produire ses effets 10 années après la date de sa conclusion, relève que ce contrat interdit au client " de procéder lui-même, par préposé ou par tous autre tiers, à tout entretien, réparation ou modification de l'installation fournie en location et notamment de procéder lui-même au remplacement de la source d'énergie " et retient que cette clause établit une exclusivité au profit du fournisseur, sans relever que la clause litigieuse stipule l'obligation pour le client de ne pas se procurer auprès d'autres fournisseurs des objets semblables ou complémentaires à ceux faisant l'objet du contrat.


Références :

Loi du 14 octobre 1943 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-12-10 , Bulletin 1985, I, n° 342, p. 308 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-17238, Bull. civ. 1990 IV N° 143 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 143 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Plantard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17238
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