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09/05/1990 | FRANCE | N°88-13918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-13918


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Di Pasquale et M. X... en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Toulon, 10 mars 1988) qui a, d'une part, relevé le trésorier principal de Toulon-Centre de la forclusion par lui encourue dans la déclaration de ses créances au passif du redressement judiciaire, et d'autre part, prononcé l'admission de ces créances ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 173,2°, de la

loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'en...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Di Pasquale et M. X... en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Toulon, 10 mars 1988) qui a, d'une part, relevé le trésorier principal de Toulon-Centre de la forclusion par lui encourue dans la déclaration de ses créances au passif du redressement judiciaire, et d'autre part, prononcé l'admission de ces créances ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 173,2°, de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré, en ce qu'il a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de l'article 53 de la loi précitée, sur une demande en relevé de forclusion ;

Attendu, d'autre part, qu'en son chef de décision prononçant l'admission des créances, le jugement était susceptible d'appel ; qu'en vertu de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut donc faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13918
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Décision admettant une demande de relevé de forclusion

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Décision en matière de relevé de forclusion

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Juge-commissaire ayant rejeté une demande de relevé de forclusion - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement admettant l'opposition du demandeur (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Rejet par le juge-commissaire - Jugement statuant sur opposition - Pourvoi en cassation - Impossibilité

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement prononçant l'admission d'une créance (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Admission au passif - Décision ayant également relevé de la forclusion - Absence d'influence

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission définitive - Décision la prononçant - Appel - Recevabilité

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement qui, après avoir relevé un créancier de la forclusion par lui encourue dans la déclaration de ses créances au passif du redressement judiciaire de son débiteur, a prononcé l'admission de ces créances. En effet, d'une part, selon l'article 173, 2°, de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; tel est le cas du jugement déféré en ce qu'il a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de l'article 53 de la loi précitée, sur une demande en relevé de forclusion. Et, d'autre part, en son chef de décision prononçant l'admission des créances, le jugement était susceptible d'appel.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173-2

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulon, 10 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-17 , Bulletin 1989, IV, n° 21, p. 12 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-13918, Bull. civ. 1990 IV N° 139 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 139 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13918
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