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03/05/1990 | FRANCE | N°88-20286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-20286


Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1988), que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, ayant procédé à des travaux d'agrandissement affectant les parties communes, les époux X..., copropriétaires, ont proposé à une assemblée générale du 6 novembre 1981 d'autoriser le syndic à l'assigner en justice ; que, sur le refus de l'assemblée générale, les époux X... ont assigné le syndicat en annulation de cette délibération ; qu'ils ont ensuite ve

ndu tous leurs lots dans l'immeuble ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ar...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1988), que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, ayant procédé à des travaux d'agrandissement affectant les parties communes, les époux X..., copropriétaires, ont proposé à une assemblée générale du 6 novembre 1981 d'autoriser le syndic à l'assigner en justice ; que, sur le refus de l'assemblée générale, les époux X... ont assigné le syndicat en annulation de cette délibération ; qu'ils ont ensuite vendu tous leurs lots dans l'immeuble ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les époux X... ayant vendu les lots dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble, n'avaient pas qualité pour demander la nullité d'une délibération de l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... avaient la qualité de copropriétaires lors de l'assemblée générale du 6 novembre 1981, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'ils avaient un intérêt légitime au succès de leur prétention, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20286
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Intérêt à agir - Moment d'appréciation

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Personne n'ayant plus la qualité de copropriétaire

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Copropriété - Syndicat des copropriétaires - Décision - Contestation - Personne n'ayant plus la qualité de copropriétaire

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui rejette la demande d'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, au motif que le demandeur, ayant vendu ses lots n'avait plus qualité pour agir, sans rechercher si ce dernier, qui avait la qualité de copropriétaire lors de l'assemblée générale, n'avait pas un intérêt légitime au succès de ses prétentions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-20286, Bull. civ. 1990 III N° 108 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 108 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocat :Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20286
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