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03/05/1990 | FRANCE | N°88-19348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1990, 88-19348


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 10 de cette loi ;

Attendu que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1988), que la société civile immobilière La Fons Couverte de Grimaud ayant entrepris l'édification p

ar tranches successives d'un groupe d'immeubles, le syndicat des copropriétair...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 10 de cette loi ;

Attendu que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1988), que la société civile immobilière La Fons Couverte de Grimaud ayant entrepris l'édification par tranches successives d'un groupe d'immeubles, le syndicat des copropriétaires, créé après l'achèvement de la première tranche, a assigné la SCI en paiement de sa quote-part des charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, afférentes aux lots non encore construits ;

Attendu que, pour déclarer la demande fondée en son principe et ordonner une expertise pour vérifier les étapes de construction des différents bâtiments, en vue de faire les comptes entre les parties, l'arrêt énonce qu'en l'absence de modalités pour une mise en oeuvre progressive du règlement de copropriété, il y a lieu de s'en tenir à l'application du statut qui ne retient l'obligation au paiement des charges qu'à l'égard des immeubles bâtis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en conséquence des premières ventes la propriété du groupe d'immeubles était répartie entre plusieurs personnes et que l'application du statut de la copropriété entraînait l'obligation de participer aux charges suivant les distinctions de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19348
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Conservation, entretien et administration - Groupe d'immeubles bâtis - Ensemble inachevé - Absence d'influence

COPROPRIETE - Domaine d'application - Groupe d'immeubles bâtis - Edification par tranches successives

La loi du 1er juillet 1965 régissant tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes, le statut s'applique à un groupe d'immeubles construit par tranches successives dès les premières ventes intervenues ; la participation aux charges s'effectue, en conséquence, suivant les distinctions établies par la loi.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 1, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-05-13 , Bulletin 1987, III, n° 100, p. 59 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-19348, Bull. civ. 1990 III N° 107 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 107 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19348
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