La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1990 | FRANCE | N°87-14492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1990, 87-14492


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (tribunal d'instance de la Rochelle, 27 mars 1987) et des pièces de la procédure que l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) a opéré, de mai à juillet 1986, sur la pension de retraite de M. X..., des retenues destinées, selon lui, à apurer le montant des cotisations dont l'intéressé aurait été redevable ;

Attendu que l'ENIM fait grief au jugement d'avoir déclaré nulles et de nul effet les retenues par lui pratiquées sur la pension de retraite servie à M. X... et de l'avoir en

conséquence condamné à les lui rembourser, alors, d'une part, qu'il résulte ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (tribunal d'instance de la Rochelle, 27 mars 1987) et des pièces de la procédure que l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) a opéré, de mai à juillet 1986, sur la pension de retraite de M. X..., des retenues destinées, selon lui, à apurer le montant des cotisations dont l'intéressé aurait été redevable ;

Attendu que l'ENIM fait grief au jugement d'avoir déclaré nulles et de nul effet les retenues par lui pratiquées sur la pension de retraite servie à M. X... et de l'avoir en conséquence condamné à les lui rembourser, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 30 du Code des pensions de retraite des marins que l'ENIM peut retenir sur la pension d'un marin servie par la caisse de retraites les sommes dont il est créancier, à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire ; que l'ENIM était donc bien fondé à effectuer une compensation entre les sommes que M. X... restait à lui devoir au titre de ses cotisations d'assurance vieillesse et celles qu'il lui verse au titre de sa pension de retraite ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé l'article L. 30 du Code des pensions de retraite des marins, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 21 du même Code que la retenue que peut opérer l'ENIM sur la pension de retraite d'un marin en compensation de sa créance sur ce marin ne peut excéder le cinquième de ladite pension ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les sommes ayant fait l'objet de la compensation litigieuse excèdaient le cinquième de la pension versée à M. X..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 30 et R. 21 du Code des pensions de retraite des marins ;

Mais attendu que les juges du fond ont décidé à bon droit que ces textes, qui se bornent à préciser la quotité saisissable des pensions servies par la caisse de retraites des marins, n'autorisent pas l'ENIM à procéder sur ces prestations par voie de prélèvement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14492
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Cotisations - Paiement - Prélèvement sur les pensions

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Pension - Quotité saisissable - Détermination - Portée

DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Cotisations - Paiement - Prélèvement sur les pensions

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens saisissables - Pension de retraite - Quotité saisissable - Détermination - Portée

Les articles L. 30 et R. 21 du Code des pensions et de retraite des marins qui se bornent à préciser la quotité saisissable des pensions servies par la caisse de retraite des marins n'autorisent pas l'ENIM à procéder sur ces prestations par voie de prélèvement.


Références :

Code des pensions de retraite des marins L30, R21

Décision attaquée : Tribunal d'instance de la Rochelle, 27 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1990, pourvoi n°87-14492, Bull. civ. 1990 V N° 202 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 202 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14492
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award