Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée Transeuropéenne (société Transeuropéenne) a décidé la dissolution et la liquidation de cette société alors que Mme Y..., majoritaire comme titulaire de cent cinq parts sur deux cents avait été privée de cent de ces parts en raison de leur transfert à M. Philippe Z... au moyen d'un abus de blanc seing commis par M. Jean Z..., gérant de la société ; que l'arrêt a accueilli la demande de Mme Y... tendant à la condamnation à des dommages-intérêts de M. Jean Z... à raison des fautes de gestion commises par lui en qualité de gérant puis liquidateur de la société Transeuropéenne du fait de l'arrêt des activités sociales et de la disparition de la quasi-totalité de l'actif de cette société ; que Mme Y... a également demandé la condamnation solidaire de la société à responsabilité limitée Inter Delta (la société Inter Delta) constituée, à l'époque de la liquidation de la société Transeuropéenne, entre Mme X... et M. Philippe Z..., épouse et fils de M. Jean Z..., en faisant valoir que cette société Inter Delta avait participé à la fraude organisée en vue de l'insolvabilité de la société Transeuropéenne ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Inter Delta, l'arrêt retient qu'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour d'appel n'autorise à affirmer péremptoirement que cette société ait joué un rôle personnel dans l'anéantissement du patrimoine et des activités de la société Transeuropéenne ou ait disposé, en parfaite connaissance de leur origine frauduleuse, des éléments ayant constitué le fonds de commerce géré par cette société distincte ;
Attendu, cependant, qu'après avoir retenu que les liens personnels entre les nouveaux associés de la société Inter Delta et le gérant de la société Transeuropéenne étaient particulièrement étroits, l'arrêt a relevé que la société Inter Delta avait bénéficié directement du sabordage de la société Transeuropéenne et que M. Z... avait réalisé en fait une opération de transfert de l'actif social, tandis que la société Inter Delta avait été créée au moment où la liquidation de fait de la société Transeuropéenne était engagée, entre l'épouse et le fils de M. Z..., celui-ci, M. Philippe Z..., associé majoritaire de la société Inter Delta, ayant participé, " par le biais des parts de Mme Y... indûment cédées par abus de blanc seing à la convention de dissolution de la société Transeuropéenne " ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations dont il résultait que la société Inter Delta avait été créée en vue de recueillir les éléments d'actif frauduleusement soustraits à la société Transeuropéenne ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la société Inter Delta hors de cause, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes