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02/05/1990 | FRANCE | N°88-15871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 88-15871


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée Transeuropéenne (société Transeuropéenne) a décidé la dissolution et la liquidation de cette société alors que Mme Y..., majoritaire comme titulaire de cent cinq parts sur deux cents avait été privée de cent de ces parts en raison de leur transfert à M. Philippe Z... au moyen d'un abus de bla

nc seing commis par M. Jean Z..., gérant de la société ; que l'arrêt a accueilli l...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée Transeuropéenne (société Transeuropéenne) a décidé la dissolution et la liquidation de cette société alors que Mme Y..., majoritaire comme titulaire de cent cinq parts sur deux cents avait été privée de cent de ces parts en raison de leur transfert à M. Philippe Z... au moyen d'un abus de blanc seing commis par M. Jean Z..., gérant de la société ; que l'arrêt a accueilli la demande de Mme Y... tendant à la condamnation à des dommages-intérêts de M. Jean Z... à raison des fautes de gestion commises par lui en qualité de gérant puis liquidateur de la société Transeuropéenne du fait de l'arrêt des activités sociales et de la disparition de la quasi-totalité de l'actif de cette société ; que Mme Y... a également demandé la condamnation solidaire de la société à responsabilité limitée Inter Delta (la société Inter Delta) constituée, à l'époque de la liquidation de la société Transeuropéenne, entre Mme X... et M. Philippe Z..., épouse et fils de M. Jean Z..., en faisant valoir que cette société Inter Delta avait participé à la fraude organisée en vue de l'insolvabilité de la société Transeuropéenne ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Inter Delta, l'arrêt retient qu'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour d'appel n'autorise à affirmer péremptoirement que cette société ait joué un rôle personnel dans l'anéantissement du patrimoine et des activités de la société Transeuropéenne ou ait disposé, en parfaite connaissance de leur origine frauduleuse, des éléments ayant constitué le fonds de commerce géré par cette société distincte ;

Attendu, cependant, qu'après avoir retenu que les liens personnels entre les nouveaux associés de la société Inter Delta et le gérant de la société Transeuropéenne étaient particulièrement étroits, l'arrêt a relevé que la société Inter Delta avait bénéficié directement du sabordage de la société Transeuropéenne et que M. Z... avait réalisé en fait une opération de transfert de l'actif social, tandis que la société Inter Delta avait été créée au moment où la liquidation de fait de la société Transeuropéenne était engagée, entre l'épouse et le fils de M. Z..., celui-ci, M. Philippe Z..., associé majoritaire de la société Inter Delta, ayant participé, " par le biais des parts de Mme Y... indûment cédées par abus de blanc seing à la convention de dissolution de la société Transeuropéenne " ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations dont il résultait que la société Inter Delta avait été créée en vue de recueillir les éléments d'actif frauduleusement soustraits à la société Transeuropéenne ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la société Inter Delta hors de cause, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15871
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Cession d'éléments d'actif - Cession frauduleuse à une société comprenant son conjoint et son fils - Mise hors de cause de la société cessionnaire - Société créée pour recueillir l'actif frauduleusement soustrait - Impossibilité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société - Gérant - Faute personnelle - Cession frauduleuse d'éléments d'actif - Mise hors de cause de la société cessionnaire - Société créée pour recueillir l'actif frauduleusement soustrait - Impossibilité

FRAUDE - Société à responsabilité limitée - Cession d'éléments d'actif - Société cessionnaire créée pour recueillir l'actif soustrait

Doit être cassé l'arrêt qui met hors de cause une société constituée, à l'époque de la liquidation d'une autre société, entre l'épouse et le fils du gérant de cette dernière en retenant qu'aucun élément n'autorisait à affirmer péremptoirement qu'elle ait joué un rôle personnel dans l'anéantissement du patrimoine et des activités ou ait disposé, en parfaite connaissance de cause, des éléments ayant constitué le fonds de commerce géré par cette société distincte alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle avait été créée en vue de recueillir les éléments d'actif frauduleusement soustraits à l'autre société.


Références :

Code civil 1382
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°88-15871, Bull. civ. 1990 IV N° 131 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 131 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15871
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