Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile et 245 du Code civil ;
Attendu que les demandes respectives visées par le troisième de ces textes forment un tout indivisible ; que la cassation prononcée sur l'une de ces demandes annule en entier la décision rendue sur le fond du divorce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'un précédent arrêt a débouté les époux X... de leurs demandes respectives en divorce ; que, sur le pourvoi de M. X..., cet arrêt a été cassé pour dénaturation des conclusions de celui-ci ;
Attendu que, pour refuser de statuer sur la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt retient que le pourvoi du mari ne remettait en cause que les dispositions de l'arrêt rejetant sa demande, qu'il s'ensuit que seule cette demande est soumise à la cour d'appel et que la partie de l'arrêt qui a rejeté celle de Mme X... n'ayant pas été frappée de pourvoi était irrévocablement passée en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris