Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 10 novembre 1987), d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation ou à la révision de l'obligation mise à sa charge de verser à son ex-épouse une rente mensuelle accordée sur le fondement de l'article 280-1 du Code civil, alors que, d'une part, en estimant que le régime juridique de cette indemnité était identique à celui d'une prestation compensatoire et en exigeant, notamment pour sa révision, la preuve de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel aurait violé ce texte, alors que, d'autre part, à supposer même que cette preuve eût dû être rapportée, en se bornant à faire état de ce qu'aucune modification imprévue dans la situation des parties n'était susceptible d'être prise en considération, sans rechercher si la situation du mari n'était pas d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte et de l'article 273 du Code civil ;
Mais attendu qu'étant une compensation allouée en équité par le juge, à raison de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'époux qui en est débiteur, l'indemnité prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil au profit du conjoint aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'est pas révisable ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi