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25/04/1990 | FRANCE | N°88-19526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1990, 88-19526


Attendu que, le 7 juin 1981, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., conducteur d'un véhicule automobile, a été déclaré entièrement responsable par l'arrêt attaqué qui, en outre, a alloué à M. X... une indemnité en réparation du préjudice qu'il avait subi à cette occasion ; que la compagnie d'assurances La Préservatrice, assureur de M. Y..., ayant refusé de garantir celui-ci, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen un

ique du pourvoi principal :

Vu l'article R. 211-13-3° du Code des assurances ;
...

Attendu que, le 7 juin 1981, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., conducteur d'un véhicule automobile, a été déclaré entièrement responsable par l'arrêt attaqué qui, en outre, a alloué à M. X... une indemnité en réparation du préjudice qu'il avait subi à cette occasion ; que la compagnie d'assurances La Préservatrice, assureur de M. Y..., ayant refusé de garantir celui-ci, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article R. 211-13-3° du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit ;

Attendu que pour décider que le Fonds de garantie devait " rester dans la cause ", l'arrêt attaqué retient que si la mauvaise foi de M. Y... n'est pas établie, il n'en reste pas moins que, découvert après le sinistre, l'accident antérieur du 11 janvier 1980 doit être pris en considération, au sens de l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances, pour réduire l'indemnisation à laquelle sera tenue la compagnie d'assurances, que compte tenu du peu d'importance dudit accident, la cour d'appel estime pouvoir arbitrer la part restant à la charge de M. Y... au quart du montant du sinistre, qu'il s'ensuit que la compagnie d'assurances sera tenue de garantir son assuré dans la proportion des trois quarts des sommes mises à sa charge, que le Fonds de garantie sera donc maintenu dans la cause pour la part d'indemnisation restant à la charge de M. Y... ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs à l'égard du Fonds de garantie alors qu'en vertu du texte susvisé, il incombait à la compagnie d'assurances de payer ladite part d'indemnisation pour le compte de M. Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application ledit texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives au Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-19526
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Etendue - Réduction proportionnelle des obligations de l'assureur - Inopposabilité aux victimes - Effets - Part d'indemnité restant à la charge de l'assuré - Paiement par le Fonds de garantie (non)

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Obligation de l'assureur - Indemnisation d'une victime d'accident de la circulation - Réduction proportionnelle des obligations de l'assureur - Inopposabilité aux victimes - Effet

FONDS DE GARANTIE - Dommage corporel - Réduction proportionnelle des obligations de l'assureur - Inopposabilité aux victimes - Effets - Part d'indemnité restant à la charge de l'assuré - Paiement par l'assureur

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Article L. 113-9 du Code des assurances - Réduction proportionnelle de l'indemnité - Inopposabilité à la victime ou à ses ayants droit

Il résulte de l'article R. 211-13.3° du Code des assurances que la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du même Code n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit. Dès lors, il incombe non pas au Fonds de garantie, mais à l'assureur, de payer, pour le compte de son assuré, la part d'indemnisation restant à la charge de celui-ci.


Références :

Code des assurances L113-9, R211-13-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-07-12 , Bulletin 1982, I, n° 260 (2), p. 224 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-19526, Bull. civ. 1990 I N° 85 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 85 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, MM. Odent, Ravanel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19526
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