Attendu que la société de télévision " La Cinq " a diffusé en avril 1988 un téléfilm intitulé " Vengeance ", qui imputait à plusieurs membres de Y... divers actes de terrorisme ; que l'Y..., représentée par M. Z..., directeur de son " Bureau d'information et de liaison à Paris ", a fait assigner La Cinq pour réclamer, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, la diffusion d'un communiqué rédigé par elle en réponse à ces imputations ; que le juge des référés a ordonné la diffusion de ce texte, après l'avoir toutefois " expurgé " de propos qu'il a jugés diffamatoires pour des tiers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que X... soutient encore qu'une oeuvre de fiction n'est pas de nature à faire naître un droit de réponse et que seule la diffusion d'informations par les services de télévision peut justifier l'exercice de ce droit ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en accueillant la demande, bien qu'ayant reconnu au film " Vengeance " le caractère d'une " oeuvre de composition ", a violé l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le film désignait nommément des personnes existantes accusées d'être les auteurs ou les complices d'actes criminels présentés eux-mêmes comme réels, la cour d'appel a exactement décidé que ces propos diffamatoires entraient dans les prévisions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui ne distingue pas entre les diverses formes possibles " d'activités de communication audiovisuelle " ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que X... soutient enfin qu'en décidant que le texte de la réponse serait lu par un collaborateur de la société " visible à l'écran ", l'arrêt a ajouté aux dispositions de l'article 5 du décret du 25 mai 1983 une exigence qu'elles ne comportent pas ;
Mais attendu que c'est sans violer ce texte que la cour d'appel a discrétionnairement fixé les modalités selon lesquelles devraient être exécutées les obligations qu'il édicte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi