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25/04/1990 | FRANCE | N°88-16612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1990, 88-16612


Attendu que la société de télévision " La Cinq " a diffusé en avril 1988 un téléfilm intitulé " Vengeance ", qui imputait à plusieurs membres de Y... divers actes de terrorisme ; que l'Y..., représentée par M. Z..., directeur de son " Bureau d'information et de liaison à Paris ", a fait assigner La Cinq pour réclamer, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, la diffusion d'un communiqué rédigé par elle en réponse à ces imputations ; que le juge des référés a ordonné la diffusion de ce texte, après l'avoir toutefois " expurgé " de propos q

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Attendu que la société de télévision " La Cinq " a diffusé en avril 1988 un téléfilm intitulé " Vengeance ", qui imputait à plusieurs membres de Y... divers actes de terrorisme ; que l'Y..., représentée par M. Z..., directeur de son " Bureau d'information et de liaison à Paris ", a fait assigner La Cinq pour réclamer, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, la diffusion d'un communiqué rédigé par elle en réponse à ces imputations ; que le juge des référés a ordonné la diffusion de ce texte, après l'avoir toutefois " expurgé " de propos qu'il a jugés diffamatoires pour des tiers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que X... soutient encore qu'une oeuvre de fiction n'est pas de nature à faire naître un droit de réponse et que seule la diffusion d'informations par les services de télévision peut justifier l'exercice de ce droit ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en accueillant la demande, bien qu'ayant reconnu au film " Vengeance " le caractère d'une " oeuvre de composition ", a violé l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le film désignait nommément des personnes existantes accusées d'être les auteurs ou les complices d'actes criminels présentés eux-mêmes comme réels, la cour d'appel a exactement décidé que ces propos diffamatoires entraient dans les prévisions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui ne distingue pas entre les diverses formes possibles " d'activités de communication audiovisuelle " ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que X... soutient enfin qu'en décidant que le texte de la réponse serait lu par un collaborateur de la société " visible à l'écran ", l'arrêt a ajouté aux dispositions de l'article 5 du décret du 25 mai 1983 une exigence qu'elles ne comportent pas ;

Mais attendu que c'est sans violer ce texte que la cour d'appel a discrétionnairement fixé les modalités selon lesquelles devraient être exécutées les obligations qu'il édicte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Droit de réponse - Loi du 29 juillet 1982 (article 6) - Application - Film diffusant des propos diffamatoires.

1° DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Télévision - Droit de réponse - Loi du 29 juillet 1982 (article 6) - Application - Film diffusant des propos diffamatoires.

1° L'article 6 de la loi 29 juillet 1982 ne distingue pas entre les diverses formes possibles " d'activités de communication audiovisuelle ". Entrent donc dans les prévisions de ce texte des propos diffamatoires diffusés au moyen d'un film désignant nommément des personnes existantes accusées d'être les auteurs ou les complices d'actes criminels présentés eux-mêmes comme réels.

2° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Communication audiovisuelle - Droit de réponse - Décret du 25 mai 1983 - Modalités - Fixation - Pouvoir discrétionnaire.

2° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Communication audiovisuelle - Droit de réponse - Décret du 25 mai 1983 - Modalités - Fixation.

2° Les juges du fond fixent discrétionnairement les modalités selon lesquelles doivent être exécutées les obligations édictées par l'article 5 du décret du 25 mai 1983. C'est donc sans violer ce texte qu'ils imposent à une société de télévision de faire lire le texte d'une réponse par l'un de ses collaborateurs " visible à l'écran ".


Références :

Décret du 25 mai 1983
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-16612, Bull. civ. 1990 I N° 86 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 86 p. 63
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16612
Numéro NOR : JURITEXT000007024223 ?
Numéro d'affaire : 88-16612
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-25;88.16612 ?
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